Arrêté du 10 juillet 1992 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminales des lycées sanctionnés par le baccalauréat général

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, notamment le livre VIII;
Vu la loi no 51-46 du 11 janvier 1951 modifiée relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985;
Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques; Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959, modifié notamment par les décrets no 65-438 du 10 juin 1965 et no 68-639 du 9 juillet 1968, portant réforme de l'enseignement public;
Vu le décret no 62-1173 du 29 septembre 1962 modifié portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976, modifié notamment par le décret no 92-57 du 17 janvier 1992, relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret no 90-978 du 31 octobre 1990, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement;
Vu le décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole;
Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés;
Vu le décret no 90-484 du 4 juin 1990 modifié relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 relatif aux voies d'orientation;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l'organisation des enseignements et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 8 juillet 1992;
  • Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 juillet 1992,


  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - A l'issue de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole, les élèves orientés dans la voie de formation générale conduisant au baccalauréat général suivent leurs études dans l'une des trois séries suivantes: ES (Economique et sociale), L (Littéraire), S (Scientifique).


  • Art. 2. - L'accès à la classe terminale des différentes séries est subordonné à l'accomplissement de la scolarité de première dans la même série.
    Un élève n'ayant pas suivi en classe de première la scolarité requise à l'alinéa précédent peut être admis dans une autre série que celle suivie en classe de première par le chef d'établissement après examen du livret scolaire, s'il bénéficie d'un avis favorable motivé, spécialement formulé par le conseil de classe.


  • Art. 3. - Les enseignements obligatoires des classes de première et terminale comprennent les matières dominantes, caractéristiques de chaque série, et les matières complémentaires de formation générale. La liste des enseignements et leur horaire sont fixés en annexe au présent arrêté.


  • Art. 4. - Au titre des enseignements obligatoires, les élèves suivent des enseignements en modules en classe de première et en classe terminale. Ils portent, dans ces deux classes, sur les matières dominantes de chaque série. L'horaire hebdomadaire global des modules est de 2 h 15 en classe de première et de 1 h 30 en classe terminale. Il est affecté à parts égales entre les disciplines concernées mais peut faire l'objet d'une répartition non uniforme sur l'année scolaire. Pour chaque matière, la dotation horaire professeur est le double de l'horaire d'enseignement des élèves, ce qui permet une répartition de ces derniers en groupes variables dont l'effectif est inférieur à celui de la classe entière.
    L'affectation et la distribution des élèves dans ces groupes sont de la responsabilité des enseignants.


  • Art. 5. - A titre facultatif, les élèves peuvent choisir une, deux ou trois options parmi celles offertes par leur établissement, dans le cadre des listes figurant en annexe au présent arrêté.
    Les options offertes au choix des élèves sont de deux types:
    - les options du premier groupe permettent aux élèves de se donner un profil d'études particulier au sein de chaque série;
    - les options du second groupe permettent aux élèves d'élargir le champ de leurs intérêts et de leur formation générale.
    Les options du premier groupe seront dotées au baccalauréat d'un coefficient plus fort que celles du second groupe.
    En cas de choix de plusieurs options, l'élève ne peut choisir plus d'une option du premier groupe ni plus de deux options du second groupe.
    L'option suivie en classe terminale peut être différente de celle choisie en classe de première.
    Les recteurs et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt fixent, pour les établissements relevant de leur compétence, la carte académique des options après avis des instances consultatives concernées.


  • Art. 6. - Les élèves ont la possibilité de suivre un enseignement facultatif dans le cadre d'ateliers de pratique ouverts dans leur lycée sur la base de projets pédagogiques.


  • Art. 7. - Le ministre de l'éducation nationale et de la culture et le ministre de l'agriculture et de la forêt fixent les conditions de l'organisation par les établissements des enseignements obligatoires et des enseignements facultatifs.
    A titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier, lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements.


  • Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter de la rentrée scolaire 1993-1994 en ce qui concerne les classes de première et à compter de la rentrée de l'année scolaire 1994-1995 en ce qui concerne les classes terminales. En tant que de besoin, le ministre de l'éducation nationale et de la culture et le ministre de l'agriculture et de la forêt fixent les dispositions transitoires applicables lors de ces rentrées aux élèves redoublants.
    Toutes dispositions contraires sont abrogées aux dates d'application indiquées ci-dessus.


  • Art. 9. - Le directeur des lycées et collèges du ministère de l'éducation nationale et de la culture et le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juillet 1992.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ