Arrêté du 10 juillet 1992 relatif aux programmes des disciplines des classes de première des séries ES, L et S et de technologie industrielle des classes de première et terminale de la série S

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu la loi no 51-46 du 11 janvier 1951 modifiée relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques; Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959, modifié notamment par les décrets no 65-438 du 10 juin 1965 et no 68-639 du 9 juillet 1968, portant réforme de l'enseignement public;
Vu le décret no 62-1173 du 29 septembre 1962 modifié portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976, modifié notamment par le décret no 92-57 du 17 janvier 1992, relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret no 90-978 du 31 octobre 1990, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement;
Vu le décret no 90-179 du 23 février 1990 instituant le Conseil national des programmes;
Vu le décret no 90-484 du 4 juin 1990 modifié relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves;
Vu l'arrêté du 14 mars 1986 relatif aux programmes d'éducation physique et sportive des classes de seconde, première et terminale des lycées d'enseignement général et technique et des classes de première et deuxième année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel;
Vu l'arrêté du 24 mars 1987 relatif aux programmes de grec moderne dans les lycées;
Vu l'arrêté du 11 août 1987 relatif aux programmes de japonais dans les lycées;
Vu l'arrêté du 15 avril 1988 relatif aux programmes de langues régionales dans les lycées;
Vu les arrêtés du 25 avril 1988 relatifs aux programmes des classes de première et des classes terminales des lycées d'enseignement général et technologique;
Vu l'arrêté du 28 juin 1989 relatif au programme de danois dans les lycées; Vu les arrêtés du 27 mars 1991 relatifs aux programmes de mathématiques des classes de première et terminale A, B, C, D et E;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 relatif aux voies d'orientation;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l'organisation des enseignements et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole; Vu l'arrêté du 10 juillet 1992 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminales des lycées sanctionnés par le baccalauréat général;
Vu l'avis du Conseil national des programmes;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 juillet 1992,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Dans les classes de première de la voie générale des lycées (séries ES, L et S), sont dispensés conformément aux programmes annexés au présent arrêté les enseignements des disciplines suivantes:
    Mathématiques: série ES (matière dominante et option du premier groupe);
    Physique-chimie: série S (matière dominante et option du premier groupe);
    Sciences de la vie et de la terre: série S (matière dominante et option du premier groupe);
    Arts:
    Cinéma-audiovisuel, musique, théâtre-expression dramatique: série L (matière complémentaire de formation générale et option du premier groupe); séries ES et S (option du second groupe).


  • Art. 2. - Les enseignements de technologie industrielle (matière dominante) des classes de première et terminale de la série S sont dispensés conformément aux programmes annexés au présent arrêté.


  • Art. 3. - La liste et les références des programmes des autres disciplines de ces séries, qui restent inchangés ou qui feront l'objet d'une publication ultérieure, figurent en annexe au présent arrêté.


  • Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la rentrée de l'année scolaire 1993-1994 en classe de première et à compter de la rentrée de l'année scolaire 1994-1995 en classe terminale.


  • Art. 5. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juillet 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER