Arrêté du 10 juillet 1992 définissant les programmes des enseignements des classes de première et terminale des lycées conduisant au baccalauréat technologique de la série Sciences et technologies industrielles (S.T.I.)

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu la loi no 51-46 du 11 janvier 1951 modifiée relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques; Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 modifié notamment par les décrets no 65-438 du 10 juin 1965 et no 68-639 du 9 juillet 1968, portant réforme de l'enseignement public;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976, modifié notamment par le décret no 92-57 du 17 janvier 1992, relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret no 90-978 du 31 octobre 1990, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement;
Vu le décret no 86-378 du 7 mars 1986 portant création du baccalauréat technologique;
Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 modifié relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves;
Vu le décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique;
Vu l'arrêté du 9 mars 1982 modifié relatif aux programmes des disciplines de première et des classes terminales conduisant au baccalauréat du second degré;
Vu l'arrêté du 14 mars 1986 relatif aux programmes d'éducation physique et sportive des classes de seconde, première et terminale des lycées d'enseignement général et technique et des classes de première et deuxième année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel;
Vu l'arrêté du 24 mars 1987 relatif au programme de grec moderne dans les lycées;
Vu l'arrêté du 11 août 1987 relatif au programme de japonais dans les lycées;
Vu l'arrêté du 15 avril 1988 modifié relatif aux langues régionales des lycées;
Vu l'arrêté du 25 avril 1988 fixant les programmes des classes de première et terminale des lycées d'enseignement général et technologique;
Vu l'arrêté du 28 juin 1989 relatif au programme de danois dans les lycées; Vu l'arrêté du 27 mars 1991 relatif aux programmes de mathématiques des classes de première et terminale F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F7I, F8, F9, F10 et F12;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 relatif aux voies d'orientation;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l'organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1992 fixant l'organisation et les horaires des enseignements des classes de première et terminales conduisant au baccalauréat technologique, série Sciences et technologies industrielles (S.T.I.);
Vu l'avis des commissions professionnelles consultatives compétentes des 26 mars, 7 avril, 11 mai et 18 mai 1992;
Le Conseil national des programmes consulté;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 juillet 1992,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les programmes des enseignements dans les classes de première et terminale conduisant au baccalauréat technologique de la série Sciences et technologies industrielles (S.T.I.), dans les spécialités:
    Génie mécanique options:
    a) Productique mécanique;
    b) Systèmes motorisés;
    c) Structures métalliques;
    d) Bois et matériaux associés;
    e) Matériaux souples;
    f) Microtechniques;
    Génie électronique;
    Génie électrotechnique;
    Génie civil;
    Génie énergétique,
    sont définis et dispensés conformément aux dispositions fixées par le présent arrêté et son annexe.


  • Art. 2. - Les programmes d'enseignement des matières dominantes:
    Etude des constructions;
    Etude des systèmes techniques industriels;
    Sciences physiques et physique appliquée,
    sont fixés en ce qui concerne les classes de première et terminale, en annexe du présent arrêté.
    Les programmes d'enseignement des matières complémentaires de formation générale:
    Mathématiques (première et terminale);
    Français (première);
    Histoire-géographie (première);
    Langue vivante 1 (première et terminale);
    Education physique et sportive (première et terminale),
    et de la matière facultative langue vivante 2 (première et terminale), sont définis par les textes réglementaires dont les références sont rappelées dans l'annexe du présent arrêté.
    Le programme de philosophie (matière complémentaire de formation générale en classe de terminale) sera défini ultérieurement.


  • Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter:
    - de la rentrée de l'année scolaire 1993-1994, au niveau des classes de première;
    - de la rentrée de l'année scolaire 1994-1995, au niveau des classes terminales.
    Le présent arrêté au fur et à mesure de son application abroge toutes dispositions contraires.


  • Art. 4. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juillet 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER