Article 9
L'épreuve orale est jugée par au moins deux membres du jury, choisis par le président. Elle est notée de 0 à 20.
République
Française
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NOR : MJSK0270102A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/5/3/MJSK0270102A/jo/article_9
Texte n°410
L'épreuve orale est jugée par au moins deux membres du jury, choisis par le président. Elle est notée de 0 à 20.
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