Article 11
Les prestations du régime sont servies par le directeur de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique.
Le paiement de la prestation sous forme de rente s'effectue à terme échu.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : FPPA0400145A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/11/26/FPPA0400145A/jo/article_11
Texte n°55
Les prestations du régime sont servies par le directeur de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique.
Le paiement de la prestation sous forme de rente s'effectue à terme échu.
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