Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

F. - Pièces non acceptées

653-1 En aucun cas, les fiches ne doivent être établies au vu d'autres pièces, telles que bulletins de naissance, livrets militaires, cartes d'identité consulaire, permis de conduire, cartes de séjour etc. Elles ne peuvent davantage être établies à partir du passeport, celui-ci n'étant qu'un document transfrontière.

Sous-section 2

Personnes à qui peuvent être délivrées des fiches d'état civil

654 Elles peuvent être délivrées :

- aux personnes concernées par les pièces présentées ;

- à leurs mandataires.

Toute personne peut, pour le compte d'autrui, demander l'établissement d'une fiche d'état civil indiquant ou non la nationalité française. En ce cas, l'agent remplit la fiche d'après les pièces présentées par le mandataire, et la lui remet ; la fiche est ultérieurement complétée par la certification et la signature de celui qu'elle concerne.

Si ce dernier ne sait ou ne peut signer, la certification sur l'honneur pourra être signée par le mandataire, sous sa propre responsabilité, et avec l'indication du motif pour lequel la certification n'a pas été signée par l'intéressé lui-même.

La fiche concernant un mineur est certifiée et signée par son représentant légal.

La fiche concernant une personne décédée, est certifiée et signée par le demandeur.

Pour la fiche valant certificat de vie, voir no 662 :

- aux époux (voir no 642) ;

- au(x) parent(s) (voir no 642).

Une fiche familiale d'état civil peut être délivrée à des mère ou de père naturels qui le demandent, qu'ils soient titulaires du livret de famille de mère ou de père naturel ou du livret de famille commun. Si de nombreux enfants doivent être inscrits et que leur filiation est établie à l'égard d'un parent différent, l'agent délivre à l'intéressé autant de fiches familiales qu'il existe de parents devant figurer dans la fiche.

Pour les enfants adoptés en la forme simple dont la filiation d'origine figure dans le livret, l'agent indique dans la rubrique « observations » la seule mention « adoption simple », sans précision de la filiation d'origine.

Sous-section 3

Modalités pratiques

655 L'intéressé présente à l'agent l'un ou l'autre des documents visés aux no 649 et suivants. Au vu de l'une ou l'autre de ces pièces, et sans qu'il y ait lieu à vérification d'identité, l'agent inscrit immédiatement les renseignements nécessaires sur la fiche ; il certifie la conformité de ceux-ci avec les pièces produites ; il certifie également la date de l'établissement de la fiche, indique son nom, sa qualité, appose sa signature et son sceau et restitue au requérant les documents présentés. Ce dernier certifie sur l'honneur l'exactitude actuelle des indications portées sur la fiche et la signe. La fiche de l'état civil reste donc valable tant que les actes de l'état civil à partir desquels elle a été établie n'ont pas été modifiés.

L'agent doit préciser, avant de dater la fiche, à l'aide de quelles pièces celle-ci a été établie.

La fiche doit reproduire fidèlement les indications figurant sur l'original des pièces présentées sans que celles-ci soient adaptées en fonction de modifications intervenues notamment dans la dénomination des lieux géographiques.

En aucun cas l'agent ne doit porter sur la fiche, même sous forme d'observations, des indications autres que celles qui sont prévues dans la présente instruction, alors même qu'elles figureraient dans les documents produits. Il en serait ainsi notamment de références à la race, la religion, la nationalité étrangère de l'intéressé, ou la cause du décès (voir no 194).

Les indications portées sur la fiche peuvent être dactylographiées ou éditées grâce à des procédés informatisés.

Aux termes de l'article 3, alinéa 1er, du décret du 26 septembre 1953 modifié, les administrations et organismes visés au no 646 sont tenus d'établir immédiatement les fiches d'état civil nécessaires à l'instruction des procédures qu'ils conduisent.

Section 4

Responsabilité

Sous-section 1

Responsabilité de l'agent qui établit la fiche

656 L'agent ne garantit nullement l'exactitude des indications portées sur la fiche, mais seulement leur conformité avec les pièces qui lui sont présentées. Sa responsabilité n'est donc pas engagée lorsque les renseignements portés sur la fiche, tout en étant conformes à ceux qui figuraient sur les documents produits, ne font pas apparaître l'état civil exact de l'intéressé.

En revanche, l'employé commet une faute de service et, éventuellement, une faute personnelle s'il certifie à tort la conformité de la fiche avec les pièces présentées ou s'il établit celle-ci d'après des documents autres que ceux qui sont énumérés aux no 649 et suivants. Toutefois, cet employé n'agissant pas en qualité d'officier de l'état civil, sa responsabilité personnelle ne pourrait être mise en jeu que par application des principes généraux de la responsabilité des fonctionnaires.

Pour la responsabilité pénale éventuelle, voir no 31.

Sous-section 2

Responsabilité du requérant signataire de la fiche

656-1 Les administrés sont, pour leur part, passibles des peines prévues à l'article 441-7 du code pénal qui prévoit un an d'emprisonnement et 100 000 F d'amende :

- s'ils ont sciemment certifié sincère une fiche indiquant un état civil inexact ;

- s'ils ont falsifié ou modifié une fiche originairement sincère ;

- ou s'ils ont fait usage, en connaissance de cause, d'une fiche inexacte ou falsifiée.

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 300 000 F d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.

En outre, l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur faite par l'usager lors de l'établissement de la fiche d'état civil peut entraîner l'ajournement d'une année de la décision à intervenir sur la requête à l'appui de laquelle a été faite la fausse déclaration (art. 7, décret du 26 septembre 1953 précité).

Section 5

Valeur de la fiche d'état civil

657 Il résulte des articles 1er et 3 du décret du 26 septembre 1953 précité que :

a) Lorsqu'elle est établie d'après le livret de famille, la fiche tient lieu de remise selon les cas :

- de l'extrait de l'acte de mariage des époux ;

- de l'extrait de l'acte de naissance des époux, ou des parents, ou des enfants ;

- de l'extrait de l'acte de décès des époux, des parents, ou des enfants morts avant leur majorité ;

- du certificat de nationalité française, pour le ou les titulaires du livret de famille et, le cas échéant pour leurs enfants mineurs, lorsqu'il a été demandé que le livret de famille soit revêtu de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil.

b) Lorsqu'elle est établie d'après un extrait avec filiation ou une copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé, elle vaut remise de l'extrait avec ou sans filiation ;

c) Lorsqu'elle est établie d'après la carte nationale d'identité en cours de validité, elle tient lieu selon le cas d'extrait d'acte de naissance sans filiation, et/ou de certificat de nationalité française.

Section 6

Utilisation de la fiche d'état civil

Sous-section 1

Cas dans lesquels la fiche doit être utilisée

658 La fiche d'état civil est obligatoirement acceptée « dans les procédures et instructions conduites par les administrations, services et établissements publics ou par les entreprises, les organismes et les caisses contrôlés par l'Etat » (art. 1er et 3 décret du 26 septembre 1953 précité)

Pour la liste indicative de ces organismes, voire note (1) sous 646.

. Elle remplace les extraits d'acte de l'état civil et dispense de la production d'un certificat de nationalité française.

Les organismes visés au décret précité comprennent, d'une part, les administrations et établissements publics de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et, d'autre part, les entreprises et caisses soumises au contrôle de l'Etat (pour la liste, voir no 646). Ces divers organismes ne sont tenus d'appliquer les dispositions du décret précité que dans la mesure où les procédures et requêtes qu'ils instruisent ont un caractère administratif.

Il convient de préciser que l'application du décret ne saurait faire obstacle aux vérifications auxquelles les organismes visés ci-dessus pourraient procéder auprès des dépositaires des registres au cas où il apparaîtrait que l'état civil indiqué sur la fiche ne correspond pas à l'état civil véritable de l'intéressé.

Sous-section 2

Cas dans lesquels la fiche a un caractère facultatif

659 La remise des fiches constitue pour les particuliers une simple faculté destinée à simplifier leurs démarches ; ils peuvent toujours fournir aux administrations et organismes intéressés, lesquels sont tenus de les accepter, des extraits ou copies d'actes de l'état civil, leur livret de famille ou celui de leurs parents ou un certificat de nationalité française (art. 2 décret du 26 septembre 1953 précité).

Les personnes et organismes privés acceptent généralement les fiches d'état civil, mais ils ne sont pas tenus de le faire. Il en va de même pour les organismes publics ou semi-publics énumérés à l'article 1er du décret lorsqu'il ne s'agit pas de procédures et instructions de requêtes administratives (exemple : opération commerciale bancaire purement privée, réalisée par une banque nationalisée).

Sous-section 3

Cas dans lesquels la fiche ne peut être utilisée

660 L'article 5 du décret précité exclut l'utilisation de la fiche dans un certain nombre de matières, pour lesquelles la remise d'extraits ou de copies intégrales demeure obligatoire. Ces matières sont notamment les suivantes :

- mariage : la remise de l'extrait ou de la copie d'acte de naissance pour chacun des futurs époux demeure exigée, conformément à l'article 70 du code civil ;

- naturalisation et autres procédures tendant à l'acquisition de la nationalité française ;

- délivrance de certificats de nationalité.

En outre, des dispositions législatives ou réglementaires spéciales peuvent rendre nécessaires des justifications d'état civil et de nationalité autres que celles figurant sur la fiche. Il peut en être ainsi, notamment, conformément à la réglementation en vigueur, en matière de pensions, d'inscription au registre du commerce, de recrutement des fonctionnaires et assimilés. Le cas échéant, dans ces hypothèses, des extraits ou copie intégrale d'actes de l'état civil ou un certificat de nationalité devront être produits.

De plus, les dispositions du décret n'ont pas pour effet de déroger aux règles de preuve applicables en matière d'état civil dans les instances judiciaires.

Sous-section 4

Durée de validité de la fiche

661 Le décret du 26 septembre 1953 modifié ne précisant pas la durée de validité de la fiche, il est admis par l'usage qu'elle est valable tant que les actes à partir desquels elle a été établie n'ont pas été modifiés. Le requérant signataire certifie en effet que les renseignements qui y sont portés sont exacts, non seulement au moment de la signature, mais aussi lors de sa présentation à l'administration.

Chapitre II

Remplacement de certains certificats

par des fiches d'état civil

662 Aux termes de l'article 6 du décret no 97-851 du 16 septembre 1997 :

« Dans les procédures et instructions mentionnées à l'article 1er du présent décret, lorsque la justification de l'état civil est requise par une disposition législative ou réglementaire :

- la présentation d'une fiche d'état civil vaut production du certificat de vie, du certificat de non-divorce ou du certificat de non-séparation de corps ;

- la justification du célibat ou du non-remariage est établie par une attestation sur l'honneur ;

- la preuve du domicile et de la résidence est établie par tous moyens, notamment la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, d'assurance du logement, de gaz, d'électricité ou de téléphone. »

La fiche valant certificat de vie ne peut être délivrée qu'en présence de l'intéressé ou, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité physique ou matérielle de se présenter, par son mandataire, lequel certifiera la fiche sous sa propre responsabilité.

Pour valoir certificat de vie, de non-divorce ou de non-séparation de corps, la fiche doit comporter, en marge, la ou les mentions : « non décédé», « non divorcé », « non séparé de corps ».

Aux termes de l'article 7 du décret précité, l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur faite par l'usager peut entraîner l'ajournement d'une année de la décision à intervenir sur la requête à l'appui de laquelle a été faite la fausse déclaration.

Les dispositions de l'article 441-7 du code pénal sont également applicables (voir no 656).

Les dispositions prévues à l'article 6 ne sont bien entendu pas applicables lorsque les certificats sont exigés par une autorité étrangère. Des certificats de vie, de non-divorce, de non-séparation de corps, de célibat, de non-remariage peuvent donc être délivrés en vue de leur production à des autorités étrangères.

Ces documents sont établis soit par l'officier de l'état civil qui détient l'acte à partir duquel le certificat est sollicité, soit par le maire de la commune de l'intéressé, soit par l'autorité consulaire au vu d'une des pièces exigées en France pour prouver le fait invoqué. Les certificats doivent mentionner les actes ou les pièces qui ont permis de les rédiger.

Chapitre III

Certificats délivrés aux réfugiés et aux apatrides

663 En application des dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951, ratifiée par la loi no 54-290 du 17 mars 1954 (J.O. du 29 octobre 1954), et du protocole des Nations Unies du 31 janvier 1967, auquel la France a adhéré (J.O. du 18 avril 1971), les réfugiés sont soumis, en matière d'état des personnes, aux mêmes lois que les nationaux du pays dans lequel ils résident. En France, ils sont donc soumis aux mêmes règles d'état des personnes et d'état civil que les Français.

Le bénéfice de la qualité de réfugié ou d'apatride est accordé en France par une décision du directeur de l'O.F.P.R.A. qui délivre aux intéressés un certificat de réfugié ou d'apatride attestant qu'ils ont cette qualité.

664 La protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides est assurée par l'O.F.P.R.A., établissement public créé par la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 (J.O. du 27 juillet 1952).

Conformément à l'article 4 de la loi l'office est habilité à délivrer, après enquête, s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides... les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil.

Le directeur de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques.

Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine.

Les conditions d'application de cette loi sont réglées par un décret du 2 mai 1953 (J.O. du 3 mai 1953) ; ce texte précise que le directeur de l'office :

« est appelé notamment à :

« 1o Certifier la situation de famille et l'état civil des intéressés tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu dans le pays d'origine du réfugié ;

« 2o Attester la régularité, la valeur et la conformité avec les anciennes lois du pays d'origine des actes passés dans ce pays ;

« 3o Certifier les signatures des intéressés, les copies et les traductions des pièces rédigées en langue étrangère... ».

665 Il résulte de ces textes que l'office est seul compétent pour établir des documents tenant lieu aux réfugiés et apatrides d'actes de l'état civil pour les événements d'état civil survenus sur le territoire de l'Etat dont ils sont originaires et/ou sur le territoire d'Etats tiers à leur pays d'origine dont ils craignent des persécutions. Tout réfugié ou apatride

Uniquement dans la mesure ou l'apatride serait dans l'impossibilité de se procurer des documents d'état civil dans le pays dans lequel l'événement est survenu.

, antérieurement à la reconnaissance de la qualité de réfugié à ces personnes, a ainsi toujours la possibilité de se procurer en France une pièce lui tenant lieu, dans ce cas, d'acte de l'état civil. En particulier, il n'a pas à recourir à des documents prévus pour remplacer ces actes, tels les actes de notoriété délivrés par le juge d'instance, pour suppléer un acte de l'état civil ; les juges d'instance qui seraient saisis d'une telle demande ne peuvent donc que refuser la délivrance d'un acte de notoriété dans ces hypothèses.

Lorsqu'un officier de l'état civil ou un procureur de la République est saisi d'un problème d'état civil concernant un réfugié ou un apatride et relatif à un événement survenu avant son arrivée en France, il doit systématiquement entrer en rapport avec l'office et, le cas échéant, renvoyer l'intéressé à s'adresser à lui. Les autorités, ainsi éventuellement que les juges d'instance, dans le cadre de leurs attributions en la matière, ont toujours le plus grand intérêt à se rapprocher de l'office dès que la question d'état civil qui leur est posée est susceptible de concerner un réfugié ou un apatride.

L'office ayant déterminé l'état civil de l'intéressé, tout changement de cet état civil doit lui être signalé. En matière de rectification judiciaire ou administrative des certificats établis par l'office et tenant lieu d'actes de l'état civil aux réfugiés et aux apatrides, le président du tribunal de grande instance de Paris ou le procureur de la République de Paris ont compétence exclusive (art. 1048-2 et 1050 N.C.P.C., voir nos 176-1 et 182-1). En cas de difficulté d'interprétation d'un certificat du directeur de l'office, l'officier de l'état civil ou le procureur de la République concerné doit se renseigner auprès de l'office. En outre, l'office doit être systématiquement, au même titre qu'un autre officier de l'état civil, informé des actes, jugements ou décisions qui doivent être mentionnés sur un acte de l'état civil ou transcrits sur un registre de l'état civil que les certificats établis par le directeur de l'office sont autorisés à suppléer ; il en est notamment ainsi en cas de mariage, divorce, décès, reconnaissance, légitimation, etc.

666 Les certificats d'état civil délivrés par le directeur de l'O.F.P.R.A. ont, selon l'article 4 de la loi du 25 juillet 1952, valeur d'actes authentiques. Ils font foi dans les mêmes conditions que les actes de l'état civil dressés par un officier de l'état civil. Ils ne peuvent être contestés que dans les mêmes conditions. Les autorités à qui ils sont produits doivent en tirer les mêmes conséquences que celles qu'elles déduiraient de l'acte de l'état civil qu'ils remplacent.

667 Les certificats tenant lieu d'actes d'état civil délivrés par le directeur de l'O.F.P.R.A. ne sont pas soumis à l'impôt du timbre.

668 Lorsque l'établissement d'un acte à un réfugié ou un apatride nécessite la présentation d'un certificat de coutume, ce certificat doit émaner de l'office qui est seul habilité à le délivrer pour ces personnes.

669 Un serveur minitel permet aux réfugiés et aux apatrides de déposer leurs demandes de documents d'état civil et d'obtenir des renseignements d'ordre général concernant les documents délivrés par l'O.F.P.R.A.

Chapitre IV

Règles spéciales relatives à l'état civildans les départements, les territoires, les collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

670 Départements d'outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

.

L'état civil étant organisé, dans les départements d'outre-mer, de la même façon qu'en France métropolitaine, la preuve des naissances, mariages et décès est rapportée par la présentation d'extraits des registres. En outre, le service de l'état civil d'outre-mer détient un exemplaire des registres et peut, au même titre que les autorités locales, délivrer des expéditions des actes. Voir nos 231 et 632.

Pour les délais de déclaration de naissance en Guyane, voir no 272.

671 Territoires, collectivités territoriales d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie

Territoires d'outre-mer : Polynésie française, îles de Wallis et Futuna. Collectivités territoriales : Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon. Statut particulier : terres Australes et Antarctiques françaises.

.

Les règles relatives à la tenue d'un troisième registre et à la compétence du dépôt des papiers publics d'outre-mer (voir no 670) sont applicables.

Il existe encore dans certains territoires d'outre-mer ou collectivités territoriales un état civil concernant les personnes de statut civil local. Il en est ainsi à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie. La mention des mariages pouvant ne pas toujours être portée en marge des actes de naissance inscrits à l'état civil, il est recommandé aux officiers de l'état civil de ne pas se fonder entièrement sur l'absence de mentions marginales pour en déduire l'état de célibat de celui que l'acte concerne ; ils doivent donc en vue du mariage faire souscrire à l'intéressé une attestation sur l'honneur valant certificat de célibat (voir nos 662-1).

672 En ce qui concerne Mayotte, le maire et les adjoints de la commune chef-lieu de la collectivité territoriale sont officiers de l'état civil pour les personnes de statut civil de droit commun résidant à Mayotte. Ils sont également compétents pour dresser les actes de naissance et de décès des personnes de statut coranique. Pour ces citoyens, les cadis conservent leurs attributions pour les actes de mariage, les divorces et les jugements supplétifs d'actes de naissance (art. 4 ordonnance no 77-450 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes).

673 En ce qui concerne la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'état civil y est organisé et tenu selon les règles applicables dans les départements d'outre-mer (art. 22 loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon).

Chapitre V

Nom d'usage

674 Aux termes de l'article 1er de la loi du 6 fructidor An II, aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénoms autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. Le nom de tout Français est donc celui qui lui a été transmis selon les règles propres à chaque filiation (voir nos 112 et s.) et qui résulte de son acte de naissance.

Toutefois, dans la vie privée, familiale, sociale au professionnelle, les personnes peuvent user soit de leur patronyme, soit d'un nom d'usage. Celui-ci, issu pour les époux d'une coutume implicitement légalisée (art. 264, al. 1er, et art. 300 C. civ.) a été institué, pour toute personne majeure ou mineure, par l'article 43 de la loi no 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs entrée en vigueur le 1er juillet 1986.

Les modalités d'application de cette disposition et les principales règles qui doivent être suivies en la matière font l'objet de deux circulaires du Premier ministre des 26 juin 1986 (J.O. du 3 juillet 1986, p. 8245) et 4 novembre 1987 (J.O. du 15 novembre 1987, p. 13325).

Section 1

Nom d'usage des époux

Le mariage ne modifie en rien le nom des époux. Chacun d'eux est en droit de continuer à porter son seul patronyme et d'imposer son choix aux tiers.

C'est pourquoi aucune règle n'oblige une femme mariée à porter le nom de son mari.

Chaque époux, cependant, acquiert par le mariage un droit d'usage sur le nom de son conjoint.

Ce droit confère au mari l'usage du nom de son épouse et, éventuellement, du nom d'usage de celle-ci, mais uniquement par adjonction au sien (arg. art. 300 C. civ.).

Sur le nom d'usage de la femme résultant de la filiation, voir no 675.

L'épouse, quant à elle, peut non seulement ajouter à son patronyme le nom de son mari, ou le nom d'usage de celui-ci, mais aussi le substituer au sien. Sur le nom d'usage du mari résultant de la filiation, voir no 675.

Le droit à l'usage du nom du conjoint survit à la dissolution du mariage par décès.

En cas de divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom (art. 264, al. 1er, C. civ.). Toutefois, la femme a le droit de conserver l'usage du nom du mari lorsque le divorce a été prononcé pour rupture de la vie commune à la demande de celui-ci (art. 264, al. 1er, C. civ. I). Si le divorce a été prononcé pour une autre cause, ce droit peut également lui être maintenu soit avec l'accord de son époux, soit avec l'autorisation du juge lorsqu'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même ou pour ses enfants (art. 264, al. 3, C. civ.).

La femme divorcée qui a conservé l'usage du nom de son conjoint perd le droit d'user de ce patronyme lorsqu'elle se remarie. Il en est de même en cas de remariage d'un veuf ou d'une veuve.

Section 2

Nom d'usage résultant de la filiation

675 Aux termes de l'article 43 de la loi du 23 décembre 1985 précitée, toute personne majeure ou mineure peut ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien.

Cette faculté légale permet l'adjonction au nom transmis du nom de l'autre parent, mais non pas la substitution.

Elle suppose que la filiation soit juridiquement établie à l'égard de ce parent.

La faculté d'adjonction s'opère pour les personnes majeures par la seule manifestation de leur volonté.

Pour l'enfant mineur, elle est mise en oeuvre suivant l'article 43, alinéa 2, de la loi précitée par le titulaire de l'exercice de l'autorité parentale.

Lorsque celle-ci est exercée conjointement par les père et mère, il semble, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, que la mise en oeuvre du nom d'usage constitue un acte usuel que chacun des parents peut accomplir seul, sans avoir à justifier de l'accord de l'autre en vertu de l'article 372-2 du code civil.

En cas d'opposition de cet autre parent, le conflit devrait être tranché par le juge aux affaires familiales.

Quand l'autorité parentale est exercée par un seul des parents,

le recours au nom d'usage relève de sa seule volonté

(Civ. 2e, 17 mai 1995, J.C.P. 1995, IV, 1654).

Section 3

Régime du nom d'usage

675-1 Le nom d'usage est strictement personnel et n'est pas transmissible.

Compte tenu de sa nature juridique, il ne peut figurer sur les actes de l'état civil, le livret de famille ou les fiches d'état civil.

En revanche, le nom d'usage peut être indiqué de manière à être clairement distingué du nom patronymique dans les documents administratifs, tels que la carte nationale d'identité, le passeport, le permis de conduire, la carte de sécurité sociale.

Il appartient à l'intéressé d'en faire la demande aux administrations concernées en produisant les pièces d'état civil justifiant de son droit à user du nom revendiqué.

La personne qui a fait choix d'un nom d'usage peut à tout moment renoncer à le porter.

En l'absence de dispositions particulières de la loi, l'ordre dans lequel se situent les patronymes constitutifs du nom d'usage est libre.

Aucun cumul ou combinaison entre les différents noms d'usage n'est possible.

Section 4

Mention du nom d'usage

675-2 En annexe 1 de la circulaire du 26 juin 1986 précitée, les exemples suivants de mentions de nom d'usage sont donnés :

1. Cas d'une femme mariée, veuve, ou autorisée à user du nom de son ex-conjoint :

Mme Dupond, fille légitime de M. Dupond et de Mme Dubois, épouse de M. Martin, fils légitime de M. Martin et de Mme Dupuis, devra figurer sur les documents administratifs :

- dans tous les cas, sous le nom : Dupond ;

- ce nom sera suivi, sur demande de l'intéressée, du nom dont elle fait usage :

Dupond (Dupond-Dubois) ;

ou

Dupond (Martin) ;

ou

Dupond (Martin-Dupuis) ;

ou

Dupond (Dupond-Martin) ;

ou

Dupond (Dupond-Martin-Dupuis).

Toutefois, lorsque le nom d'usage de la femme est constitué par le seul nom de son mari, sa qualité d'épouse (ou de veuve ou de divorcée) pourra sur sa demande être précisée.

Dans ce cas, elle sera alors désignée ainsi :

Dupond, épouse Martin.

2. Cas d'un homme marié ou veuf :

M. Martin, fils légitime de M. Martin et de Mme Dupuis, époux de Mme Dupond, fille légitime de M. Dupond et de Mme Dubois, devra figurer sur les documents administratifs :

- dans tous les cas, sous le nom : Martin ;

- ce nom sera suivi sur demande de l'intéressé, du nom dont il fait usage :

Martin (Martin-Dupuis) ;

ou

Martin (Martin-Dupond) ;

ou

Martin (Martin-Dupond-Dubois).

3. Cas d'un(e) célibataire :

M. Lefebvre, fils légitime de M. Lefebvre et de Mme Legrand, devra figurer sur les documents administratifs :

- dans tous les cas : Lefebvre ;

- ce nom sera suivi sur demande de l'intéressé du nom dont il fait usage.

Lefebvre (Lefebvre-Legrand).

TITRE VII

REGLES SPECIALES A L'ETAT CIVIL DES PERSONNES AYANT VECU DANS LES ETATS ANCIENNEMENT SOUMIS A LA SOUVERAINETE FRANÇAISE

676 Lors de l'accession à l'indépendance des Etats qui étaient soumis à la souveraineté française, les registres de l'état civil qui y étaient tenus par des autorités françaises sont devenus des registres étrangers.

Des mesures diverses ont été prévues pour que l'ensemble des Français ayant vécu dans ces pays puissent être pourvus d'un état civil français.

Mais, en ce qui concerne l'Algérie, la réalisation de cet objectif impliquait des délais importants. Aussi a-t-il été nécessaire de prendre des dispositions transitoires, notamment pour faciliter la preuve des actes de l'état civil (voir nos 687 et s.).

677 Tous les citoyens français vivant dans ces Etats n'étaient pas soumis au même statut. Leur appartenance à un statut de droit local a laissé subsister certains effets même lorsqu'ils ont opté pour la nationalité française. Il convient d'en préciser les conséquences pratiques.

678 Enfin, de nombreuses conventions ont été conclues entre la France et la plupart des Etats devenus indépendants. Elles ont, notamment, prévu l'instauration d'une certaine coopération en matière d'état civil. Ces relations privilégiées sont justifiées par les traditions, la fréquente parenté des systèmes juridiques et la poursuite des échanges de population.

679 Le présent titre a pour objet d'étudier ces diverses questions d'un point de vue essentiellement pratique.

Chapitre Ier

Règles spéciales aux personnes ayant vécu dans les anciens Etats associés, protectorats et territoires d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants

680 Dans l'ensemble des anciens Etats associés

Cambodge, Laos, Viêt-nam.

et territoires d'outre-mer

Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Dahomey (devenu Bénin), Côte française des Somalis (de 1896 au 18 mars 1967), puis Territoire des Afars et des Issas (du 19 mars 1967 au 26 juin 1977, devenu Djibouti), Gabon, Guinée, Haute-Volta (devenu Burkina), Madagascar, Mauritanie, Niger, Oubangui-Chari (devenu République centrafricaine), Sénégal, Soudan (devenu Mali), Tchad, Etablissements français des Indes (Pondichéry, Yanaon, Karikal, Mahé, Chandernagor), devenus Inde.

ou sous tutelle

Cameroun, Togo.

, il existait, avant l'indépendance, une dualité d'état civil.

En principe, un état civil dit « européen » était organisé pour l'enregistrement des actes concernant les Français soumis au statut civil de droit commun, ainsi que les étrangers soumis à un statut analogue. Les registres de l'état civil « européen » devaient être tenus en trois exemplaires, l'un d'eux étant envoyé en métropole au service de la France d'outre mer en fin d'année. Ces troisièmes exemplaires sont conservés et exploités par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères depuis le 1er novembre 1969 (voir no 520-2).

Toutefois, l'état civil n'a pas toujours été organisé selon ces modalités : enregistrement de l'état civil des personnes de statut civil local, absence d'exemplaires multiples, mise à jour aléatoire des registres.

681 Pour les personnes soumises aux statuts civils locaux, ainsi que pour les étrangers soumis à des statuts analogues, des états civils spéciaux ont été progressivement institués ou développés. Dans un certain nombre de pays, ces états civils sont, cependant, restés très incomplets.

De nombreuses personnes qui, à l'origine, étaient soumises aux statuts civils locaux ont conservé la nationalité française soit de plein droit, soit par acte volontaire

Pour celles qui ont réintégré la nationalité française après l'indépendance, voir nos 521 et s.

(en tout cas, elles ont accédé au statut civil de droit commun, leur statut originaire relevant, désormais, d'un droit étranger).

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi no 68-671 du 25 juillet 1968 modifiée (voir no 682), ces personnes ne pouvaient obtenir des actes de l'état civil français qu'en faisant transcrire sur les registres consulaires leurs actes conservés à l'étranger, ou, à défaut, en saisissant les tribunaux de demandes de jugements supplétifs.

682 Les naissances, décès, mariages ou reconnaissances survenus, célébrés ou souscrites dans un ancien territoire d'outre-mer ou sous tutelle ou dans un ancien Etat associé sont, en application de la loi du 25 juillet 1968 précitée, constatés par des actes de l'état civil français selon une procédure administrative aussi simple que possible.

Il appartient au service central d'état civil de procéder à l'établissement de ces actes (sur les modalités d'application, voir nos 715 et s.).

Ce texte permet de régulariser, au regard de l'état civil, la situation de la quasi-totalité de nos compatriotes originaires d'outre-mer, qu'ils aient été soumis au statut civil de droit commun ou qu'ils y aient seulement accédé à la suite de l'indépendance de leur territoire d'origine.

683 A l'époque où le Maroc et la Tunisie étaient sous protectorat français, l'organisation de l'état civil était assez diversifiée. On peut cependant noter que, d'une façon générale, il existait en principe des registres distincts, d'une part, pour les personnes de nationalité marocaine ou tunisienne, ainsi que pour les étrangers soumis à un statut semblable, et, d'autre part, pour les personnes soumises à un statut de droit européen.

Le ministère des affaires étrangères a procédé à une reconstitution systématique des registres « européens » tenus au Maroc et en Tunisie. Cette opération a été assimilée à une transcription sur les registres consulaires français par le décret no 62-680 du 16 juin 1962 (voir no 508).

Les Français dont les actes ne figurent pas sur ces registres n'ont d'autre possibilité que de faire transcrire leurs actes étrangers sur les registres consulaires français ou de solliciter en justice des jugements supplétifs, l'application de la loi du 25 juillet 1968 précitée étant en ce cas exclue. Les Marocains ou Tunisiens qui obtiennent la nationalité française ont un acte de naissance et le cas échéant un acte de mariage dressé dans les conditions prévues par les articles 98 à 98-4 et 99-1 du code civil (voir nos 521 et s.).

Chapitre II

Règles spéciales aux personnes

ayant vécu en Algérie

684 Avant l'accession de l'Algérie à l'indépendance, l'ensemble des personnes originaires d'Algérie de souche autochtone étaient de nationalité française.

Depuis le 3 juillet 1962, date de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, les Français de statut civil de droit commun, domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, ont conservé, de plein droit, la nationalité française, quelle que fût leur situation au regard de la nationalité algérienne.

Les personnes de statut civil de droit local, en revanche, n'ont conservé, sans formalité, la nationalité française que si la législation de l'Algérie ne leur a pas conféré la nationalité de ce pays. Dans les autres cas, il leur a fallu, pour se faire reconnaître la nationalité française, souscrire, en France, une déclaration en ce sens. Cette possibilité leur a été offerte jusqu'au 22 mars 1967 (ordonnance no 62-825 du 21 juillet 1962 et loi no 66-945 du 20 décembre 1966).

Il s'ensuit que, parmi les personnes originaires d'Algérie, quatre catégories doivent être distinguées :

1o Les citoyens français relevant du statut civil de droit commun ;

2o Les citoyens français anciennement de statut local auxquels la nationalité algérienne n'a pas été conférée par une disposition générale (par exemple enfant né de père ou de mère inconnus et le cas précisé au no 693) ;

3o Les citoyens français anciennement de statut local auxquels la nationalité algérienne avait été conférée par une disposition générale mais qui ont souscrit une déclaration en vue de se faire reconnaître la nationalité française ;

4o Les anciens citoyens français de statut civil de droit local qui n'ont pas souscrit une telle déclaration et sont devenus citoyens algériens (ils peuvent toutefois recouvrer la qualité de Français par décret de réintégration : en ce cas leur état civil est établi conformément aux dispositions des articles 98 à 98-4 et 99-1 du code civil) (voir nos 521 et s.).

685 Pour l'ensemble des citoyens français ayant vécu en Algérie, comme pour ceux ayant vécu dans les anciens territoires d'outre-mer, la loi no 68-671 du 25 juillet 1968 modifiée a prévu des modalités originales de reconstitution ou d'établissement de leurs actes de l'état civil français (voir nos 715 et s.).

686 Ces opérations devant être échelonnées dans le temps, il a fallu prévoir certaines facilités transitoires de preuve. Celles-ci sont toujours en vigueur. Elles s'appliquent à toutes personnes, sans distinction de nationalité, à raison du simple fait que leurs actes de l'état civil ont été dressés en Algérie avant le 1er janvier 1963 (voir nos 687 et s.).

Outre ces dispositions communes, il paraît utile d'exposer les règles particulières applicables en matière d'état civil aux diverses catégories de personnes ayant vécu en Algérie (voir nos 692 et s.) ; des différences substantielles existent, en effet, suivant que les intéressés sont français ou non, et même entre Français, suivant qu'ils ont toujours, ou non, été soumis au statut civil de droit commun.

Section 1

Dispositions transitoires relatives à la preuve

des actes de l'état civil dressés en Algérie avant l'indépendance

Sous-section 1

Dispositions générales

687 Les opérations de reconstitution prévues par la loi du 25 juillet 1968 précitée n'étant pas terminées, des facilités exceptionnelles de preuve, instituées par l'ordonnance no 62-800 du 16 juillet 1962 pour les actes de l'état civil dressés en Algérie avant l'indépendance, subsistent en faveur des personnes qui ont vécu en Algérie quelle que soit leur nationalité (voir no 686).

Ce texte dispose que la production des copies conformes et des extraits de ces actes peut être remplacée par :

- la présentation du livret de famille ;

- la production d'une fiche d'état civil ;

- ou des actes de notoriété.

Ces actes de notoriété sont dressés dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 20 juin 1920 (voir no 157). Ils sont donc établis sans frais par le juge d'instance du lieu du domicile des intéressés après des recherches négatives au service central d'état civil dont l'intéressé doit justifier. La minute en est conservée au greffe du tribunal d'instance, qui doit en délivrer gratuitement des copies. De sévères sanctions pénales sont édictées à l'encontre des requérants ou des témoins qui seraient convaincus de fausse déclaration.

688 Le remplacement des copies ou extraits normalement exigibles par l'une des pièces ci-dessus énumérées doit être admis à l'occasion de tous les actes de la vie civile (en particulier le mariage) ainsi que pour l'accomplissement de toutes formalités administratives, sans que les administrations soient fondées à opposer des dispositions réglementaires ou des instructions ministérielles pour refuser d'admettre ces moyens de preuve, l'ordonnance du 16 juillet 1962 précitée ayant eu précisément pour objet d'instituer un régime exceptionnel de preuve dérogatoire au droit commun.

689 L'un quelconque des moyens de remplacement prévus par l'ordonnance du 16 juillet 1962 susvisée suffit : aucun d'entre eux ne saurait être exigé de préférence à un autre. Toutefois, la production du livret de famille ou la remise d'une fiche d'état civil offre, en fait, plus de garanties qu'un acte de notoriété et rend d'ailleurs inutile l'établissement d'un tel acte, qui ne pourrait que reproduire les mentions portées sur le livret de famille.

Il est rappelé que les documents publics algériens en particulier les actes de l'état civil qui doivent être produits en France sont dispensés de légalisation (voir nos 568 et 598-2). Il suffit qu'ils soient revêtus de la signature et du sceau officiels de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Il en est de même pour les documents publics français qui doivent être produits en Algérie (art. 36 protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962).

Sous-section 2

Dispositions particulières relatives

à la célébration du mariage

690 Lorqu'une personne née en Algérie avant le 1er janvier 1963 désire se marier et présente un livret de famille ou un acte de notoriété, il convient que l'officier de l'état civil prenne certaines précautions, notamment :

1o Si le futur conjoint est célibataire et présente le livret de famille de ses parents ou une fiche individuelle d'état civil établie à partir de ce livret, ces documents doivent être complétés par une déclaration sur l'honneur précisant qu'il n'est pas marié. L'officier de l'état civil doit appeler l'attention du déclarant sur les peines auxquelles il s'exposerait en souscrivant une fausse déclaration (art. 433-20 C. pén. réprimant la bigamie) ;

2o Si le futur époux a déjà été marié et produit son propre livret de famille ou une fiche d'état civil établie à partir de celui-ci et prétend être veuf ou divorcé, il doit en rapporter la justification au moyen de l'une des pièces suivantes :

- la mention du décès du conjoint sur le livret de famille ou, à défaut, un acte de décès dont l'absence pourra être suppléée par un acte de notoriété ;

- la mention du divorce sur le livret de famille, la production d'un extrait du jugement de divorce accompagnée des pièces justificatives du caractère définitif de cette décision (voir no 227-1), ou, à défaut, un acte de mariage comportant la mention marginale du divorce dont l'absence pourra être suppléée par un acte de notoriété ;

3o Si le futur conjoint demande l'établissement d'un acte de notoriété, il est nécessaire que les témoins précisent qu'à leur connaissance l'intéressé n'est pas ou n'est plus marié et que leur déclaration soit consignée dans l'acte (voir no 355).

Rien ne s'oppose d'ailleurs, dans le cas où le futur conjoint produit un acte de notoriété, à ce qu'il souscrive la déclaration sur l'honneur prévue au 1o ci-dessus.

691 Supprimé.

Section 2

Règles propres à chacune des catégories

de personnes originaires d'Algérie

Sous-section 1

Citoyens français de statut civil de droit commun

692 Lors de l'indépendance, le statut de ces personnes n'a subi aucune modification.

Il y a lieu de noter que les actes de l'état civil les concernant dressés sur le territoire algérien par les autorités françaises antérieurement au 3 juillet 1962 sont considérés comme des actes étrangers. Mais les copies et extraits de ces actes continuent de faire foi en France, conformément aux dispositions de l'article 47 du code civil.

Les actes de l'état civil dressés en Algérie et concernant les Français qui ont toujours eu le statut civil de droit commun, non conservés par le service central d'état civil, peuvent être établis selon les modalités prévues par la loi no 68-671 du 25 juillet 1968 modifiée (voir nos 715 et s.). Conformément à ce texte, les intéressés n'ont plus la possibilité de faire transcrire leurs actes de l'état civil étrangers sur les registres consulaires français.

Une telle procédure exclut la possibilité de saisir le tribunal pour obtenir des jugements supplétifs ou déclaratifs sauf si le service central d'état civil n'est pas en mesure de reconstituer les actes, faute de documents probants.

693 Situation des Israélites du M'Zab.

Les Israélites du M'Zab ont accédé au statut civil de droit commun en vertu de la loi du 29 avril 1961. Leur situation est donc actuellement celle des citoyens français qui étaient bénéficiaires de ce statut à la date du 3 juillet 1962 (voir no 684).

Toutefois, la loi précitée ayant expressément réservé les droits acquis avant son entrée en application, en vertu du statut personnel, les actes reçus et les situations établies selon ce statut conservent leur validité aux conditions qui étaient alors requises.

694 Il convient de noter que les intéressés n'ont été pourvus d'un état civil proprement dit qu'à partir de la loi du 29 avril 1961 précitée instituant pour eux un registre matriciel des naissances. Il a toutefois existé, entre 1898 et 1942, des registres tenus par le chef de la fraction israélite de Ghardaïa et déposés à la mairie de cette ville. Les mariages y ont notamment été relatés. Par ailleurs, dès avant 1961, les naissances, les mariages, les divorces ou répudiations et les décès constatés dans les formes du statut personnel étaient le plus souvent inscrits sur les registres de l'état civil des communes mixtes dits « registres des transcriptions ».

L'ensemble de ces documents constitue de véritables actes de l'état civil. Les copies et extraits, qui peuvent en être délivrés par les autorités algériennes, doivent être acceptés en France comme tout acte délivré à l'étranger.

Le contenu de ces actes peut, en outre, être prouvé suivant les dispositions de l'ordonnance du 16 juillet 1962 précitée (voir no 687).

Ces actes sont reconstitués à la demande des intéressés par le service central d'état civil selon les modalités prévues par la loi du 25 juillet 1968 précitée (voir nos 715 et s.).

Ceux qui n'ont été portés sur aucun registre seront établis dans les mêmes conditions.

Sous-section 2

Citoyens français anciennement de statut local

695

695 L'ensemble des personnes qui avant le 3 juillet 1962 étaient soumises au statut local d'Algérie mais qui ont néanmoins gardé la nationalité française ont accédé au statut civil de droit commun. Depuis l'indépendance, leur état civil en France est tenu selon les principes généraux définis aux titres précédents.

En effet, le statut civil particulier qui était applicable à ces personnes dépend désormais d'un ordre juridique étranger.

Les effets de ce changement de statut remontent, en ce qui concerne les personnes s'étant fait reconnaître la nationalité française, à la date même de la déclaration souscrite par elles à cette fin (voir avis du Conseil d'Etat en date du 20 mai 1965). En ce qui concerne les personnes qui ont conservé de plein droit la nationalité française, ces effets remontent au 22 décembre 1966 (date d'entrée en vigueur de la loi no 66-945 du 20 décembre 1966 (voir no 684), qui a réglé la situation des intéressés au regard du droit de la nationalité).

696 Mais il convient de noter que les actes reçus et les situations valablement acquises antérieurement en vertu du statut local conservent leur validité aux conditions qui étaient alors requises (voir avis du Conseil d'Etat du 20 mai 1965 et la réponse du Garde des sceaux à la question écrite no 633 du 19 janvier 1963, J.O. du 2 mars 1963, p. 2335 et 2336).

697 Supprimé.

698 Supprimé.

699 Les règles suivantes de tenue de l'état civil des personnes de statut local en Algérie avant l'indépendance doivent être rappelées :

700 1. Naissance des citoyens français de statut local en Algérie avant l'indépendance.

La naissance des Français de statut local était en Algérie, avant l'indépendance, constatée par l'une des pièces suivantes :

- copie d'acte de naissance délivrée par l'officier de l'état civil ou par le greffier du tribunal détenant le double des registres ;

- extrait du registre matrice, également délivré par l'officier de l'état civil. Ce registre contient la liste des musulmans de statut local telle qu'elle résulte du recensement de la population prescrit par l'article 2 de la loi du 23 mars 1882. Il était également tenu en double exemplaire dont l'un était conservé par l'officier de l'état civil et l'autre par le greffier du tribunal de l'arrondissement. Les extraits qui en sont tirés ont la force probante qui est attachée aux actes authentiques ;

- extrait de la transcription d'un jugement individuel ou collectif déclaratif de naissance.

Les jugements collectifs étaient rendus à l'initiative des autorités françaises qui établissaient des listes de personnes dont la naissance n'avait été constatée ni au registre des naissances, ni au registre matrice. Les listes des personnes omises, établies dans chaque commune, étaient, après enquête sur chaque cas, transmises au tribunal qui rendait un jugement collectif déclaratif des naissances, lequel était transcrit sur les registres de l'état civil.

Tout intéressé avait évidemment la faculté de présenter de sa propre initiative une requête en déclaration judiciaire de naissance. Le jugement individuel rendu était alors transcrit sur les registres.

701 La preuve des naissances peut encore être rapportée par des copies et extraits des actes établis en Algérie et énumérés aux numéros précédents. Elle peut également résulter des moyens supplétifs prévus par l'ordonnance no 62-800 du 16 juillet 1962 (voir no 687).

En outre, les intéressés ont la possibilité de demander au service central d'état civil l'établissement d'actes de l'état civil français (voir nos 715 et s.).

702 2. Mariage des citoyens français de statut local en Algérie avant l'indépendance.

En application du principe des droits acquis, doivent être considérées comme valides les unions, mêmes simultanées, contractées en dehors de la métropole par un citoyen français de statut local. Il s'ensuit notamment que les enfants issus de telles unions sont des enfants légitimes.

En revanche, les conditions de forme et de fond, applicables aux mariages des citoyens de statut local ayant souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, sont celles du droit commun (voir no 695). Ils ne peuvent plus se prévaloir de leur ancien statut pour contracter une nouvelle union polygamique (voir no 379-1).

703 Supprimé.

704 La preuve du mariage résulte soit d'un extrait ou d'une copie de l'acte de mariage, soit du livret de famille (voir no 637-2), soit encore de l'un des documents prévus par l'ordonnance du 16 juillet 1962 précitée (voir no 687).

Les mariages célébrés en Algérie sous la forme coranique ne font pas exception à cette règle puisqu'ils devaient être transcrits sur les registres de l'état civil.

705 Le service central d'état civil est habilité à établir les actes manquants selon la procédure de la loi no 68-671 du 25 juillet 1968 modifiée (voir nos 715 et s.) que ces actes aient disparu ou que leur inscription à l'état civil n'ait jamais été effectuée. Il en est ainsi lorsque les intéressés se sont mariés dans la forme coranique ou coutumière et ont omis de déclarer cette union à l'état civil algérien bien que la loi du 11 juillet 1957 leur en ait fait obligation.

706 3. Divorce et répudiation des citoyens français de statut local en Algérie avant l'indépendance.

Seule l'hypothèse du divorce ou de la répudiation, prononcé en Algérie avant l'indépendance, est examinée ici puisque les conjoints musulmans ayant accédé au statut civil de droit commun ne peuvent divorcer, depuis l'indépendance, que dans les conditions et selon les formes prévues par le code civil (voir no 695).

707 En Algérie, avant le 5 octobre 1959 (date de la mise en application de l'ordonnance du 4 février 1959 et du décret du 17 septembre 1959 en ce qui concerne la dissolution du mariage), les dispositions applicables étaient celles du droit coranique et des coutumes locales. Le mari pouvait, notamment, répudier sa femme par acte unilatéral au besoin en vertu d'une procuration authentique si le mari résidait dans la métropole et son épouse en Algérie.

708 A compter du 5 octobre 1959, la répudiation a été purement et simplement supprimée par l'ordonnance du 4 février 1959 précitée, celle-ci déclarant que le mariage, hormis le cas de décès, ne pouvait être dissous que par décision de justice rendue par le cadi ou par le juge de paix.

709 Les jugements de divorce ou les actes constatant les divorces et les répudiations définitives devaient être transcrits sur les registres de l'état civil. La preuve de la dissolution du lien matrimonial est donc rapportée au moyen d'un extrait de la transcription de l'acte de répudiation ou de la décision de divorce.

A défaut, la justification peut résulter de l'un des moyens prévus à l'ordonnance du 16 juillet 1962 précitée (voir no 687) c'est-à-dire notamment soit de la mention qui a été portée sur le livret de famille, soit d'un acte de notoriété suppléant la copie ou l'extrait de l'acte de mariage avec la mention marginale censée y figurer ou la copie de la transcription de l'acte de répudiation ou de la décision de divorce (voir no 690).

Enfin, le divorce peut encore être prouvé au moyen d'une copie du jugement ou de l'arrêt, accompagné des pièces justificatives du caractère définitif de la décision (voir no 227-1).

710 4. Décès des citoyens français de statut local en Algérie avant l'indépendance.

Il s'agit ici des cas de décès des citoyens qui auraient pu conserver la nationalité française lors de l'indépendance.

Les décès survenus en Algérie étaient obligatoirement déclarés et enregistrés à l'état civil articles 15 et 17 (loi du 23 mars 1882). La preuve en est apportée par la production de copies ou d'extraits et, à défaut, par l'un des moyens prévus par l'ordonnance du 16 juillet 1962 précitée (voir no 687).

Si l'acte de décès ne peut être produit alors qu'aucun doute n'existe sur la réalité du décès, cet acte est établi en application de la loi du 25 juillet 1968 précitée (voir nos 715 et s.). En cas de doute, le décès doit être judiciairement déclaré dans les conditions précisées aux nos 470 et suivants. En pareil cas, le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres du service central d'état civil et cette transcription tient lieu d'acte de décès.