C. - Personnes originaires d'Algérie n'ayant pas
conservé la nationalité française de plein droit ou par option
711 Bien qu'elles aient eu, autrefois, la nationalité française, ces personnes sont désormais des étrangers au regard de la loi française. Leur statut est donc entièrement régi par la loi algérienne et les dispositions de cette loi en ce domaine sont applicables en France dans la mesure compatible avec l'ordre public français.
712 Il y a lieu de noter que les actes de l'état civil les concernant dressés sur le territoire algérien par les autorités françaises antérieurement au 3 juillet 1962 sont considérés comme des actes étrangers. Mais les copies et extraits de ces actes continuent de faire foi en France, conformément aux dispositions de l'article 47 du code civil.
713 Pour les décès survenus en France après le 1er janvier 1963, voir no 533, pour les mariages célébrés en France, voir nos 538 et suivants.
714 Les officiers de l'état civil français doivent donner directement avis aux officiers de l'état civil algérien compétents de tous actes de l'état civil dressés par eux et concernant des Algériens. Les officiers de l'état civil algérien sont tenus d'une obligation réciproque à l'égard des officiers de l'état civil français (art. 37 protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, voir no 728).
Chapitre III
Etablissement d'un état civil français selon les modalités
prévues par la loi no 68-671 du 25 juillet 1968 modifiée
Section 1
Texte de la loi no 68-671 du 25 juillet 1968 modifiée
715 « Art. 1er. - Les actes de l'état civil des personnes qui ont bénéficié de la reconnaissance de la nationalité française pourront être établis sur les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, lorsqu'ils ont été ou auraient dû être dressés soit en Algérie, soit dans un ancien territoire français d'outre-mer ou sous tutelle devenu indépendant, avant l'enregistrement de ladite reconnaissance.
Art. 2. - Les actes de l'état civil des personnes ayant conservé de plein droit ou acquis la nationalité française pourront également être établis sur les registres du service central d'état civil lorsqu'ils ont été ou auraient dû être dressés soit en Algérie avant le 1er janvier 1963, soit dans un ancien territoire français d'outre-mer ou sous tutelle avant l'accession de celui-ci à l'indépendance.
Art. 3. - Les dispositions des articles précédents ne sont toutefois applicables que si les actes de l'état civil n'ont pas déjà été portés sur des registres conservés par des autorités françaises.
Art. 4. - Les actes visés aux articles 1er et 2 seront établis, soit par reproduction des registres originaux, soit au vu de copies ou d'extraits de l'état civil, soit, à défaut, au vu de tous documents judiciaires ou administratifs ou même sur des déclarations de témoins recueillis sans frais par le juge d'instance.
Les diverses mentions marginales prévues par la loi y seront apposées par les officiers de l'état civil du service central d'état civil.
Art. 5. - Les énonciations des actes de naissance et de mariage d'une même personne peuvent figurer sur un même document.
Art. 6 (loi no 93-22 du 8 janvier 1993). - Le chef du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères est habilité à ordonner la rectification des actes établis conformément à la présente loi et des mentions apposées en marge de ces actes à l'exception de celles inscrites après l'établissement de ceux-ci, en cas d'erreurs et omissions purement matérielles et d'erreurs portant sur le nom patronymique. Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser lesdits actes peuvent procéder aux mêmes rectifications.
Art. 7. - En cas de désaccord avec les énonciations de l'état civil étranger, les actes établis conformément à la présente loi feront foi jusqu'à décision de rectification intervenue en application, soit de l'article précédent, soit de l'article 99 du code civil.
Les copies et extraits de ces actes ont la force probante des copies et extraits des actes de l'état civil.
Ils ont, en ce qui concerne la preuve de l'enregistrement d'une reconnaissance de la nationalité française, la même valeur que les attestations ministérielles prévues aux articles 139 et suivantsArticles 139 à 141 abrogés par loi no 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française.
Art. 8. - Les actes de l'état civil pouvant être établis dans les conditions de la présente loi ne seront plus transcrits sur les registres consulaires. »
Section 2
Modalités d'application
Sous-section 1
Pour les registres tenus en Algérie avant l'indépendance
716 Après l'accession de l'Algérie au statut d'Etat souverain, le transfert définitif en France des exemplaires originaux des registres de l'état civil n'a pu être envisagé.
Le ministère des affaires étrangères a alors procédé à la reproduction sur microfilm des actes des personnes de statut civil de droit commun contenus dans les registres de l'état civil tenus en Algérie avant le 1er janvier 1963. Cette opération a été réalisée pour les deux tiers environ de ces registres, correspondant à 3,5 millions d'actes.
A partir de ces microfilms, les actes ont été reproduits au fur et à mesure des besoins (art. 4 loi du 25 juillet 1968 précitée) de façon à faciliter leur exploitation (mise à jour et délivrance de copies ou d'extraits). La loi du 25 juillet 1968 susvisée a expressément attribué la valeur authentique aux copies et extraits des actes ainsi établis (art. 7 al. 2).
Dans les cas où il n'existe pas d'acte microfilmé, les actes sont établis sur la base de copies ou extraits d'actes de l'état civil ou, à défaut, au vu de tout document judiciaire ou administratif, ou même sur la déclaration de témoins (art. 4 loi du 25 juillet 1968 susvisée).
Cette procédure a été étendue aux cas dans lesquels la qualité du microfilmage ne permet pas de disposer d'un acte exploitable.
717 Les personnes, anciennement de statut local algérien, qui se sont fait reconnaître la nationalité française ne figurent pas, en général, dans les lots d'actes microfilmés.
En principe, leur état civil devait être inscrit sur des registres spéciaux. En fait, ces registres étaient très souvent incomplets. En tout cas, il aurait été difficile d'y rechercher systématiquement les actes qui concernent des Français.
L'état civil de ces personnes peut, en revanche, être établi notamment sur la base des documents qu'elles ont produits lorsqu'elles se sont fait reconnaître la nationalité française : copies ou extraits d'actes de l'état civil, livrets de famille, documents administratifs divers ou encore actes de notoriété.
Les personnes, anciennement de statut local algérien, qui ont conservé de plein droit la nationalité française sont invitées à produire des documents analogues, ainsi qu'un certificat de nationalité française sauf dans les hypothèses où il est exclu qu'elles aient pu acquérir la nationalité algérienne (voir les exemples au 2o du no 684).
Lors de l'établissement de leurs actes, les intéressés ne changent pas de nom. S'ils sont dépourvus de nom patronymique, il leur est attribué comme nom le ou les vocables qu'ils partagent avec leur père, même s'il ne s'agit pas d'un nom à proprement dit. Ce vocable peut être un prénom, un nom de tribu ou de région, voire un surnom.
Le mot « Ben » qui ne constitue pas au sens strict un élément du nom (voir no 531-2) n'a pas en principe à être reproduit dans leurs actes de l'état civil. Il en est toutefois différemment s'il est établi, y compris par l'usage, que ce mot est réellement intégré dans le nom et si l'intéressé en fait la demande.
En cas de difficultés particulières pour déterminer ces noms patronymiques, il est opportun de tenir le plus grand compte de l'avis des intéressés (voir aussi no 531-2).
Sous-section 2
Pour les Français qui ont vécu dans les anciens territoires français d'outre-
mer ou sous tutelle ou dans un Etat associé (voir no 680)
718 Il n'a jamais été procédé à une reconstitution systématique de leurs actes. En effet, un très grand nombre de ceux-ci ont été établis en trois exemplaires dont l'un a été envoyé en métropole. Ces troisièmes exemplaires sont conservés et exploités par le service central d'état civil (voir no 680). Celui-ci dispose également des actes établis à Dakar avant l'indépendance qui ont été microfilmés.
Les actes ne figurant pas sur les registres détenus par ce service pourront être établis ou reconstitués selon les modalités visées au no 716 pour les microfilms et au no 717.
719 Il n'est pas exclu, en raison des difficultés particulières que comporte la reconstitution d'actes parfois anciens, que certaines erreurs soient commises. Il peut en être notamment ainsi lors de l'inscription des noms patronymiques des Français d'origine non européenne, qui ne se distinguent pas toujours très évidemment des prénoms et sont parfois même indéterminés.
Aussi une procédure simple a-t-elle été prévue pour la rectification des éventuelles erreurs ; celle-ci peut être ordonnée par le chef du service central d'état civil ou par les officiers de l'état civil chargés d'établir les actes (art. 6 loi du 25 juillet 1968 précitée. Voir nos 175 et 715). Elle est également appliquée lorsque l'acte tiré du microfilmage comportait des erreurs ou des omissions, afin de faciliter l'exploitation de l'acte.
Les pouvoirs de ces fonctionnaires s'exercent sous le contrôle judiciaire et ne font pas obstacle à la compétence du parquet et des tribunaux en la matière.
720 Il convient de noter que la loi du 25 juillet 1968 précitée n'est applicable que pour l'établissement ou la reconstitution des actes qui ont été ou auraient dû être dressés outre-merLes protectorats (Maroc, Tunisie) ont été exclus du champ d'application de cette loi (voir no 683).
- date de l'enregistrement de la reconnaissance de nationalité française lorsque les intéressés ont bénéficié d'une telle mesure ;
- 1er janvier 1963, lorsque les naissances, décès, mariages, reconnaissances que les nouveaux actes doivent constater sont survenus, ont été célébrés ou ont été reçus en Algérie et lorsque les intéressés ont conservé de plein droit la nationalité française ou l'ont acquise par naturalisation ou réintégration ;
- date de l'accession à l'indépendance des anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle dans lesquels sont survenus, ont été célébrés ou ont été reçus les naissances, décès, mariages ou reconnaissances que doivent constater les nouveaux actes, lorsque les intéressés ont conservé de plein droit la nationalité française ou l'ont acquise par naturalisation ou réintégration ; les dates retenues par le service central d'état civil sont les suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 172 du 28/07/1999=============================================
Section 3
Mise en oeuvre
721 La loi du 25 juillet 1968 précitée est mise en oeuvre dès que, sur demande de délivrance d'un acte de l'état civil d'un ressortissant français, il est constaté que ledit acte de l'état civil qui devrait être conservé par le service central d'état civil dans les registres tenus avant l'indépendance n'y figure pas.
La reconstitution des actes de plus de cent ans est opérée sur justification d'un intérêt particulier excluant un simple intérêt généalogique, et, bien évidemment, seulement si les personnes sont encore vivantes.
Il convient de souligner que les actes établis par le service central d'état civil comportent des mentions de nationalité, apposées dans les conditions décrites au no 222, et des indications relatives au domicile des intéressés au jour de l'établissement de l'acte.
Section 4
Formalités postérieures à l'établissement de l'acte
721-1 L'officier de l'état civil du service central d'état civil établit ou complète les livrets de famille et envoie les avis de mention aux officiers de l'état civil compétents.
Il convient de rappeler que jusqu'en 1980 les officiers de l'état civil délivraient des livrets de famille spéciaux prenant en compte les particularités du droit coranique (voir no 637-2).
Section 5
Archivage
721-2 Les bobines de microfilms, contenant des actes dont le dernier a été établi il y a plus de cent ans, sont transférées au centre des archives nationales à Aix-en-Provence.
722 et 723 : supprimés.
Chapitre IV
Conventions relatives à l'état civil passées avec les Etats
anciennement soumis à la souveraineté française
Section 1
Anciens territoires d'outre-mer ou sous tutelle
de l'Afrique continentale ou de Madagascar
724 Des accords de coopération en matière de justice contenant des dispositions relatives à l'état civil ont été conclus avec la plupart des pays placés antérieurement sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France au lendemain de l'accession de ces pays à l'indépendance.
Il en est ainsi avec les pays suivants (voir aussi no 568-1) :
Bénin (ex-Dahomey), convention du 27 février 1975 (J.O. du 10 janvier 1978).
Burkina (Burkina Faso) (ex-Haute-Volta), convention du 24 avril 1961 (J.O. du 6 février 1962).
Cameroun, convention du 21 février 1974 (J.O. du 17 décembre 1975).
République centrafricaine (ex-Oubangui-Chari), convention du 18 janvier 1965 (J.O. du 19 mai 1967).
Congo (Brazzaville), convention du 1er janvier 1974 (J.O. du 10 février 1982).
Côte d'Ivoire, convention du 24 avril 1961 (J.O. du 6 février 1962).
Djibouti (ex-Côte française des Somalis de 1896 au 18 mars 1967 puis Territoire des Afars et des Issas du 19 mars 1967 au 26 juin 1977, convention du 27 septembre 1986 (J.O. du 21 août 1992).
Gabon, convention du 23 juillet 1963 (J.O. du 2 mars 1965).
Madagascar, convention du 4 juin 1973 (J.O. du 30 juillet 1975).
Mali, convention du 9 mars 1962 (J.O. du 10 juillet 1964 et rectificatif J.O. du 27 février 1965).
Mauritanie, convention du 19 juin 1961 (J.O. du 6 février 1962 et rectificatif J.O. du 23 décembre 1983).
Niger, convention du 19 février 1977 (J.O. du 26 avril 1980).
Sénégal, convention du 29 mars 1974 (J.O. du 30 novembre 1976).
Tchad, convention du 6 mars 1976 (J.O. du 30 avril 1978).
Togo, convention du 23 mars 1976 (J.O. du 25 février 1982).
Il n'existe aucun accord avec la Guinée. Il convient également de noter qu'après l'indépendance de ce pays (28 octobre 1958) l'état civil consulaire français n'a été tenu à Conakry que du 1er janvier 1959 au 31 décembre 1964. Certains actes de naissance et de mariage dressés après le 31 décembre 1964 ont été déposés au service central d'état civil (ancien art. 7 décret no 62-921 du 3 août 1962, voir no 507-1). A la suite de la reprise des relations diplomatiques le 14 juillet 1975, la tenue de l'état civil consulaire a été de nouveau assurée.
Les officiers de l'état civil et les parquets sont invités à se reporter, le cas échéant, au texte des conventions visées ci-dessus.
725 Les officiers de l'état civil auront soin de faire parvenir, comme ils devaient généralement le faire en vertu des accords conclus au lendemain de l'indépendance, une copie des actes de l'état civil qu'ils reçoivent concernant les personnes nées sur le territoire d'un de ces Etats. Cette transmission doit s'opérer par l'intermédiaire du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
Les greffiers des tribunaux français compétents doivent transmettre dans les mêmes conditions des extraits des jugements et arrêts intervenus en matière de divorce, de séparation de corps ou d'état civil.
Au vu de ces copies, le gouvernement destinataire fera opérer les mentions adéquates en marge des actes de naissance ou de mariage.
Réciproquement, lorsque les autorités françaises recevront une copie des actes reçus ou des jugements rendus dans ces pays, elles en feront mention en marge des actes de l'état civil figurant sur leurs registres dans les conditions prévues au no 232.
Il convient également de rappeler qu'il y a lieu de délivrer des copies des actes de l'état civil dressés sur le territoire de chacun des Etats lorsque la demande en est faite dans un intérêt administratif dûment spécifié ou en faveur des nationaux indigents (voir no 571).
Les copies et extraits des actes d'état civil concernant des ressortissants français dressés ou transcrits dans les anciens territoires d'outre-mer ou Etats sous tutelle doivent être demandés au service central d'état civil qui en assure la conservation et la mise à jour (voir nos 260 et s.).
Section 2
Viêt-Nam
726 La convention franco-vietnamienne du 16 septembre 1954 (J.O. du 3 mai 1959) et l'échange de lettres relatif à l'état civil qui y était annexé ont été dénoncés.
Une convention consulaire entre la République française et la République socialiste du Viêt-Nam a été signée par ces deux Etats, à Paris, le 21 décembre 1981. Elle est entrée en vigueur le 1er décembre 1983 (J.O. du 26 septembre 1984). Voir les numéros 570 et 572.
Les registres de l'état civil « européen » tenus par les autorités françaises dans l'ex-Indochine française, puis au Viêt-Nam avant le 1er janvier 1958, ont été pris en charge par le service central d'état civil à compter du 1er novembre 1969.
Ce service détient également les duplicata des registres consulaires français tenus au Viêt-Nam à compter de cette dernière date.
Le service central d'état civil se substitue donc au dépôt des papiers publics d'outre-mer pour délivrer des copies des actes dressés ou transcrits sur les registres précités et recevoir des copies d'actes concernant des Français nés ou mariés au Viêt-Nam.
Section 3
Cambodge, Laos
727 Il n'existe pas de convention d'aide mutuelle judiciaire entre la France et le Cambodge. Celle qui a été conclue entre la France et le Laos, le 16 novembre 1956 (J.O. du 10 avril 1960), ne contient aucune disposition relative à l'état civil. Aucun échange d'actes de l'état civil n'est donc effectué entre la France et chacun de ces deux Etats.
Lorsqu'un acte de l'état civil reçu en France doit être mentionné en marge d'un acte dressé sur les registres de l'état civil « européen » du Cambodge ou du Laos, l'avis de mention correspondant doit être adressé au service central d'état civil.
Il convient de rappeler, en effet, que les troisièmes exemplaires des registres de l'état civil tenus par les autorités françaises au Cambodge et au Laos antérieurement au 1er janvier 1958 ont été pris en charge par le service central d'état civil, à compter du 1er novembre 1969. Ce service détient également les duplicata des registres consulaires français tenus au Cambodge et au Laos à compter du 1er janvier 1958. En revanche, les primats des registres consulaires ne sont conservés par l'agent diplomatique ou consulaire français au Cambodge qu'à compter du 1er janvier 1992, les registres des années antérieurs jusqu'au 1er janvier 1958 ayant été détruitsIl y a lieu de noter qu'aucune levée d'acte n'est possible pour des événements d'état civil antérieurs au mois d'avril 1975, les archives des autorités locales ayant été détruites.
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Le service central d'état civil se substitue donc au dépôt des papiers publics d'outre-mer pour délivrer des copies des actes dressés ou transcrits sur les registres précités concernant des ressortissants français et pour apposer, en marge de ces actes, les mentions d'actes reçus ou transcrits à l'état civil français.
Section 4
Algérie
728 Le protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 (J.O. du 30 août 1962) a prévu un échange d'informations en matière d'état civil (voir no 569) et des dispenses de légalisation (voir nos 598 et 691).
Un échange de lettres du 18 septembre 1980 relatif à la coopération et l'entraide judiciaire (J.O. du 3 octobre 1980) a prévu la délivrance gratuite des copies d'actes de l'état civil lorsque la demande est faite dans un intérêt administratif (voir no 568-1).
Enfin, une convention consulaire franco-algérienne a été signée le 24 mai 1974 et est entrée en vigueur le 1er mars 1980 (J.O. du 16 avril 1980). Elle prévoit l'information des autorités consulaires du décès d'un ressortissant (voir no 570).