PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant ... constate que
... (Prénom(s), NOM)
né(e) le : ... à : ...
profession ...
fils (fille) de ... et
de ...
ayant été domicilié(e) à ... (adresse) ...
n'a pas reparu au lieu de son domicile ou de sa résidence, ni donné de ses nouvelles depuis le ... (date approximative ou précise fixée par le jugement).
Le (la) déclare absent(e).
Transcrit par Nous ... (NOM de l'officier de l'état civil) le ...
Vous voudrez bien m'aviser de l'exécution de ces réquisitions et me faire parvenir une copie de la transcription.
Cachet et signature
du procureur de la République
Chapitre V
Mentions marginales
218 La mention marginale est une mesure de publicité destinée à établir une relation entre deux actes de l'état civil ou entre un acte et une décision judiciaire ou administrative.
Elle consiste en une référence sommaire, en marge de l'acte antérieurement dressé ou transcrit, au nouvel acte (ou décision judiciaire ou administrative) qui vient modifier ou compléter l'état civil de l'intéressé.
Seules doivent être portées les mentions prévues par la loi ou ordonnées par décision de justice.
Section 1
Actes et décisions judiciaires ou administratives
donnant lieu à mention marginale
219 Certains actes reçus ou transcrits par l'officier de l'état civil font l'objet d'une mention en marge d'un acte précédemment dressé ou transcrit.
Sont mentionnés :
- l'acte de mariage, en marge de l'acte de naissance de chacun des époux (art. 76 C. civ.) ;
- l'acte de décès, en marge de l'acte de naissance (art. 79 C. civ.) ;
- l'acte de reconnaissance d'enfant naturel, y compris anténatal en marge de l'acte de naissance (art. 62 C. civ.), lorsque cette reconnaissance est faite devant l'officier de l'état civil ou lorsque, reçue par un notaire, elle a été transcrite par l'officier de l'état civil à la demande des intéressés
Dans le cas où la reconnaissance notariée n'a pas été transcrite, voir no 220.
;
- le consentement du majeur au changement de son nom par suite d'une modification de sa filiation (art. 61-3, al. 2, et 331-2 C. civ.), en marge de son acte de naissance et, le cas échéant, de son acte de mariage, des actes de naissance de son conjoint et des actes de naissance de ses enfants (voir nos 246 et s., 253 et 253-1) ;
- la déclaration à l'officier de l'état civil de reprise de la vie commune par les époux séparés de corps, en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des deux époux (art. 305 C. civ. et art. 1140 N.C.P.C.).
220 D'autres actes et décisions judiciaires ou administratives, bien que non inscrits ou transcrits sur les registres, sont néanmoins mentionnés en marge d'un acte précédemment dressé ou transcrit. Sont ainsi portées sous forme de :
1. Mentions relatives au lien matrimonial :
- la décision judiciaire prononçant la séparation de corps ou le divorce, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance des époux (art. 262 et 304 C. civ. et art. 1082 et 1139 N.C.P.C.) ;
- l'acte notarié qui constate la reprise de la vie commune des époux séparés de corps, en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des deux époux (art. 305 C. civ. et art. 1140 N.C.P.C.).
2. Mentions relatives à la filiationPour les mentions qui peuvent figurer en l'absence d'acte établissant la filiation naturelle, voir no 298.
:
- la reconnaissance de l'enfant naturel faite devant l'autorité judiciaire à l'occasion d'une procédure ou par acte notarié (art. 335 C. civ.) en marge de l'acte de naissance ;
- l'établissement du lien de filiation par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété dressé par le juge des tutelles (art. 311-3 C. civ. et art. 1157-1 N.C.P.C.) en marge de l'acte de naissance ;
- la légitimation par mariage d'un enfant naturel même décédé
Il est rappelé que l'enfant sans vie ne peut être légitimé. Voir nos 467 et 467-1.
(qu'elle résulte de plein droit de la reconnaissance suivie du mariage des parents ou, en cas de reconnaissance postérieure au mariage, d'une décision judiciaire), en marge de l'acte de naissance (art. 331-2 C. civ.).
- la légitimation par autorité de justice (art. 333-6 C. civ.)
Il est rappelé que l'enfant sans vie ne peut être légitimé. Voir nos 467 et 467-1.
;
- les décisions judiciaires prononçant ou révoquant l'adoption simple, en marge de l'acte de naissance de l'adopté et, le cas échéant, des autres actes de l'état civil de l'intéressé, de son conjoint et de ses enfants mineurs (art. 362 et 370-1 C. civ.) ;
- les décisions judiciaires rendues en matière d'état des personnes et comportant une incidence sur l'état civil, en marge des actes indiqués par les juges (ex. : jugements faisant droit à une demande en réclamation ou contestation d'état, en contestation de légitimité, en désaveu de paternité, en nullité de reconnaissance, en recherche de filiation naturelle, en changement de sexe, etc.) ;
3. Mentions relatives aux nom et prénoms :
- le changement de nom (art. 61-4 C. civ.) et la francisation par décret soit du nom, soit des prénoms, soit du nom et des prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française (art. 12 loi no 72-964 du 25 octobre 1972, modifié par loi no 93-22 du 8 janvier 1993) en marge des actes de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants ;
- le changement de nom de l'enfant naturel par déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance (art. 334-2 C. civ. et art. 1152 N.C.P.C.) ;
- les décisions judiciaires de changement de nom ;
- la dation de nom de l'enfant naturel par déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance (art. 334-5 C. civ. et art. 1152 N.C.P.C.) ;
- le jugement ou l'arrêt accordant le changement, l'adjonction ou la suppression de prénom (art. 60 C. civ.) ;
4. Mentions relatives à la rectification et à l'annulation :
- la décision administrative de rectification prise par le parquet en application de l'article 99 du code civil, en marge de l'acte à rectifier ;
- la décision administrative de rectification prise par l'officier de l'état civil du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères en application de l'article 6 de la loi du 25 juillet 1968 et de l'article 99-1 du code civil (voir no 175), en marge de l'acte à rectifier ;
- la décision judiciaire portant annulation ou rectification d'acte de l'état civil, en marge de l'acte annulé ou rectifié (art. 99 et s. C. civ.) ;
5. Mentions relatives au répertoire civil :
- les inscriptions et les radiations au répertoire civil (art. 1057 à 1061 N.C.P.C. ; voir nos 260 et s.), en marge de l'acte de naissance ;
6. Mentions relatives au régime matrimonial :
- la décision judiciaire prononçant la séparation de biens (art. 302, 1445, 1580 C. civ. et art. 1294 N.C.P.C.), ou homologuant la modification ou le changement du régime matrimonial (art. 1397, al. 3, C. civ. et art. 1303 N.C.P.C.) ou transférant à un époux commun en biens les pouvoirs de l'autre sur la communauté (art. 1426 C. civ. et art. 1291 N.C.P.C.) ou l'administration des biens propres de son conjoint (art. 1429 C. civ. et art. 1291 N.C.P.C.), ainsi que la décision prononçant la cessation de ces transferts de pouvoirs, en marge de l'acte de mariage ;
- la déclaration conjointe, faite devant le notaire, par des époux mariés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965 (art. 11, 16, 17, 18 et 20), en marge de l'acte de mariage ;
- la déclaration prévue à l'article L. 321-3, alinéa 2 du code rural, en marge de l'acte de mariage des époux ;
- la désignation de la loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage (art. 1397-3 C. civ. et art. 1303-1 N.C.P.C.), en marge de l'acte de mariage ;
- le changement de régime matrimonial par application de la loi étrangère (art. 1397-5 C. civ. et art. 1303-3 et art. 1303-4 N.C.P.C.), en marge de l'acte de mariage.
7. Mentions diverses :
- la décision judiciaire portant adoption par la nation, en marge de l'acte de naissance du pupille (art. L. 469 code des pensions militaires d'invalidité) ;
- la décision administrative constatant que le défunt est « Mort pour la France », en marge de l'acte de décès (art. L. 488 à L. 492, code des pensions militaires d'invalidité) ;
- la décision administrative constatant que le défunt est « Mort en déportation », en marge de l'acte de décès (art. 1er loi no 85-528 du 15 mai 1985) ;
- la décision administrative rectifiant en marge de l'acte de décès les lieu et date du décès de la personne morte en déportation (art. 4 et 5 loi no 85-528 du 15 mai 1985) ;
- l'acte ou la décision judiciaire de mainlevée d'opposition à mariage, en marge de l'inscription de l'acte d'opposition (art. 67 C. civ.) ;
- les mentions relatives à la nationalité : voir no 222.
220-1 Certaines décisions judiciaires préalablement transcrites sur les registres sont également mentionnées en marge d'un acte précédemment dressé ou transcrit. Il en est ainsi :
- du jugement déclaratif d'absence en marge de l'acte de naissance (art. 127 C. civ.) ;
- du jugement déclaratif de décès en marge de l'acte de naissance (art. 79 et 91 C. civ.) ;
- suite à une décision judiciaire d'adoption plénière : l'acte de naissance (tant l'acte de naissance originaire que l'acte de naissance provisoire établi en application de l'article 58 du code civil) de l'enfant ayant bénéficié d'une adoption plénière est revêtu de la mention « acte annulé-adoption (pièces annexes no ...) » et considéré comme nul (art. 354, al. 4, C. civ.) (voir no 215) ;
221 Enfin, certaines décisions judiciaires font l'objet d'une mention en marge des registres, à la date à laquelle s'est produit l'événement constaté. Sont ainsi mentionnées :
- la transcription du jugement ou arrêt déclaratif de naissance, en marge des registres de la commune où l'acte de naissance aurait dû normalement être dressé ou transcrit et à la date de la naissance (art. 55 C. civ.) ;
- la transcription du jugement ou arrêt déclaratif de décès, à la date du décès, en marge des registres de la commune où l'acte de décès aurait dû normalement être dressé et, le cas échéant, de ceux de la commune où il aurait dû être transcrit (art. 91 C. civ.) ;
- la transcription du jugement d'adoption plénière : elle fait l'objet d'un renvoi apposé sur le registre des naissances à la date à laquelle est survenue la naissance (voir no 215) ;
- la transcription du jugement déclaratif d'absence en marge des registres de décès à la date du jugement (art. 127 C. civ.).
222 Mentions spécifiques relatives à la nationalité.
Depuis le 1er janvier 1979, date d'entrée en vigueur de la loi no 78-731 du 12 juillet 1978, les actes administratifs et les déclarations qui ont pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité, ainsi que les décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité doivent être mentionnés en marge de l'acte de naissance de la personne intéressée. Il en est de même, depuis le 1er septembre 1998, date de l'entrée en vigueur de la loi no 98-170 du 16 mars 1998 de toute première délivrance de certificat de nationalité française.
Doivent ainsi être mentionnés :
a) Les actes administratifs suivants :
- les décrets de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, que cette acquisition ou cette réintégration résultent de l'effet direct de ces décrets (art. 21-15 et 24-1 C. civ.) ou de leur effet collectif (art. 22-1 du même code) ;
- les décrets rapportant un décret de naturalisation ou de réintégration (art. 27-2 du même code) ;
- les décrets d'opposition à l'acquisition de la nationalité française (art. 21-4 du même code) ;
- les décrets prononçant la déchéance de la nationalité française (art. 25 du même code) ;
- les décrets portant libération d'allégeance (art. 23-4 du même code) ;
- les décrets constatant la perte de la qualité de Français (art. 23-7 et 23-8 du même code).
b) Les déclarations suivantes :
- en vue de répudier la nationalité française (art. 18-1, 19-4, 22-2, 23-5 C. civ.) ou de décliner la qualité de Français (art. 21-8 C. civ.) ;
- en vue de renoncer à la faculté de répudier cette nationalité (art. 20-2, 22-3 du même code) ;
- en vue d'acquérir la nationalité française (art. 21-2, 21-11, 21-12, 21-13, 21-14 du même code) ;
- en vue de perdre la nationalité française (art. 23 du même code) ;
- en vue de la réintégration dans la nationalité française (art. 24-2, 32-4 du même code) ;
- en application de la convention de Strasbourg du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité des nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (art. 1 1o ou 1 3o de ladite convention).
c) Les décisions juridictionnelles suivantes :
- jugements ou arrêts des juridictions judiciaires statuant sur le contentieux général de la nationalité française, sur le contentieux de l'enregistrement ou du refus d'enregistrement des déclarations relatives à la nationalité ci-dessus énumérées, sur le contentieux statuant sur l'effet d'un décret ou d'une déclaration à l'égard d'un enfant mineur ;
- arrêts du Conseil d'Etat annulant un des décrets ci-dessus énumérés ou ayant un effet direct sur la nationalité.
d) Toute première délivrance d'un certificat de nationalité française, postérieurement au 1er septembre 1998, par les greffiers en chef des tribunaux d'instance sauf dans les cas rappelés au no 226-1.
Si une mention d'acquisition, de réintégration ou de délivrance d'un précédent certificat de nationalité figure déjà en marge ou dans l'acte de naissance de l'intéressé (voir no 226-1 pour les cas dans lesquels la mention peut déjà y figurer), il n'y a pas lieu à nouvelle mention de la délivrance d'un certificat de nationalité.
Si une mention de perte de la nationalité française figure en marge de l'acte de naissance, l'officier de l'état civil doit en aviser sans délai le greffier en chef qui a délivré le certificat de nationalité en lui retournant l'avis de mention de certificat et en y joignant une copie de l'acte de naissance.
Voir également no 226-1.
223 Supprimé.
224 Mentions d'actes dressés à l'étranger :
Rien ne s'oppose, en principe, à la mention en marge d'actes dressés ou transcrits en France, d'actes dressés à l'étranger, le cas échéant traduits ou légalisés (voir nos 586 et s.). Toutefois, sauf convention internationale (voir no 568), de telles mentions ne doivent être apposées que si l'officier d'état civil en est requis par l'intéressé ou si la demande de mention faite par les autorités étrangères est transmise par la voie diplomatique. En outre, les règles suivantes doivent être observées :
a) L'acte dressé à l'étranger concerne un Français :
Il est toujours indiqué de conseiller à l'intéressé de faire transcrire cet acte sur les registres consulaires.
A défaut, il convient, avant d'apposer la mention en marge des actes de l'état civil où il y a lieu de la porter, de s'assurer que l'acte étranger peut être tenu pour valable au regard de la loi française. A cette fin, l'officier de l'état civil doit saisir le procureur de la République à qui il appartient d'apprécier si les conditions de fond de la loi française ont été respectées par les autorités étrangères.
b) L'acte dressé à l'étranger concerne un étranger :
Il y a lieu à apposition de la mention après vérification par le parquet de la qualité d'étranger de l'intéressé et de la conformité à l'ordre public français. La mention apposée fera référence aux instructions du parquet, sous la forme suivante :
« Instructions du procureur de la République de ... no ... du ... ».
Sur les mentions des jugements étrangers, voir nos 583 et suivants.
Section 2
Envoi des actes et décisions devant donner lieu à mention
225 Les décisions de rectification d'actes de l'état civil, de divorce, d'adoption simple ou de révocation de celle-ci (lorsque l'adopté n'est pas né à l'étranger et que le lieu de sa naissance est connu) ne font plus l'objet d'une transcription sur les registres de l'état civil depuis l'entrée en vigueur des ordonnances des 23 août et 23 décembre 1958, qui ont modifié les anciens articles 101, 251, 357 et 367 du code civil, mais sont seulement mentionnées en marge de certains actes, comme l'étaient déjà les légitimations adoptives (voir no 197-1). Il en est de même, lorsque le tribunal en a ainsi décidé, pour les jugements rendus en matière d'état des personnes et comportant une incidence sur l'état civil (jugements déclaratifs de filiation, légitime ou naturelle, de légitimation, de désaveu, etc.).
En matière de divorce, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, la transcription n'est plus effectuée depuis la modification de l'article 1082 du N.C.P.C. (décret no 97-773 du 30 juillet 1997 et décret no 97-854 du 16 septembre 1997).
Sous-section 1
Personnes compétentes pour requérir l'inscription d'une mention et pièces justificatives nécessaires.