A. - Copies ou extraits d'actes de l'état civil émanant
d'autorités françaises et destinés à être utilisés en France
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Les copies ou extraits des actes de l'état civil destinés à être utilisés en France, soit par des administrations, soit par des particuliers, font foi indépendamment de toute légalisation. Celle-ci ne peut donc être réclamée.
Les dispositions, à cet égard, de l'article 45 du code civil, qui a été abrogé par le décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié, ont été reproduites à l'article 13 de ce dernier texte.