2.4. - Adoption simple d'un Français par un étranger
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 172 du 28/07/1999=============================================
585-4 Remarques particulières au sujet de l'examen de l'opposabilité des décisions de divorce prononcées à l'étrangerLes solutions sont identiques en cas de séparation de corps.
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- en cas de consentement au divorce de celui qui ne demande pas la publicité, l'opposabilité de la décision pourra être confirmée facilement,
- en cas de divorce contentieux
Les solutions sont identiques en cas d'annulation de mariage.
:
- lorsque le défendeur saisit le parquet, l'examen de l'opposabilité ne pose pas de difficultés a priori ;
- lorsque le demandeur saisit le parquet, le respect des droits de la défense doit être strictement vérifié.
Au cas où les parties au divorce sont en désaccord sur l'opposabilité de la décision étrangère, la publicité de cette décision ne peut être ordonnée par le parquet. Celui-ci doit alors inviter l'une ou l'autre des parties à trancher leur différend en engageant une action en opposabilité ou en inopposabilité devant le tribunal compétent en raison du domicile de celle qui ne prend pas l'initiative de l'action.
Lorsque l'union a été célébrée à l'étranger et que l'acte de mariage n'est pas conservé par une autorité française, l'examen de l'opposabilité de la décision de divorce incombe au(x) procureur(s) de la République compétent(s) en raison du lieu de conservation de l'acte de naissance du ou des époux (art. 1082 N.C.P.C. modifié par le décret no 97-854 du 16 septembre 1997. Voir également nos 236-1 et 585-1). Dans ce cas, la mention suivante est apposée :
Mariage avec... (Prénoms NOM) célébré à ... le ..., dissous par ... (nature de la décision) du/de ... (NOM de l'autorité) du ... (lieu de la décision) en date du ...
Instructions du procureur de la République de ... (lieu) no ... (référence) du ... (date).
585-5 Remarques particulières concernant l'opposabilité des décisions de rectification prononcées à l'étranger.
Les décisions étrangères dont il s'agit ne doivent pas porter directement sur un acte de l'état civil établi par un officier de l'état civil français. En effet, seules les autorités françaises sont compétentes, même si l'acte concerne un ressortissant étranger (Civ. 20 février 1901, DP 1902.1 9, S. 1902.1.281 ; Alger 17 novembre 1926 G.P. 1927.1.331).
En revanche, la question de l'opposabilité des décisions étrangères se pose lorsque l'acte étranger rectifié par l'autorité étrangère a été transcrit sur les registres consulaires français ou a servi de base à l'établissement d'un acte de l'état civil français par un officier de l'état civil du service central d'état civil.
Deux hypothèses doivent être distinguées :
- soit la rectification a été ordonnée avant que l'acte étranger serve de base à une transcription consulaire ou à l'établissement d'un acte français :
Dans ce cas, la mention rectificative fait corps avec l'acte lui-même. Aucune distinction n'est opérée entre la force probante de l'acte et celle de la mention (Montpellier 22 novembre 1909 Clunet 1910-1182, Rouen 25 juillet 1906, R.C.D.I.P. 1908-247, Civ. 21 juin 1933, Clunet 1934-867).
- soit la rectification de l'acte étranger intervient alors que celui-ci a servi de base à l'établissement d'un acte de l'état civil français :
Dans ce cas, il convient de considérer que le jugement rectificatif régulièrement obtenu à l'étranger sans fraude et conformément à la loi locale produit ses effets en France au même titre que l'acte initial (voir no 488). Dans une espèce où l'intéressé n'a pu produire la décision rendue à l'étranger, la Cour de cassation a admis que puisse être apprécié le bien-fondé de la rectification, ordonnée par l'autorité étrangère (Civ. 1re, 29 novembre 1994, D. 1995-465, R.C.D.I.P. 1995-543).
Sur les dérogations conventionnelles permettant la reconnaissance directe des décisions étrangères de rectification, voir no 581-1 relatif à la convention C.I.E.C. no 9 du 10 septembre 1964.
Sur les rectifications des actes de l'état civil communal requises par le parquet suite à une décision de changement de nom obtenue par un ressortissant étranger dans son pays d'origine, voir no 191-2.
Chapitre VII
Traduction et légalisation des copies
ou extraits d'actes de l'état civil
586 Pour pouvoir être utilisés en France, les actes de l'état civil établis par une autorité étrangère en langue étrangère doivent être traduits conformément au principe rappelé au no 106, et, dans certains cas, légalisés (voir nos 587 et s.).
Ils font ainsi foi en France sans que, lorsqu'ils concernent des Français, leur transcription sur les registres consulaires puisse être exigée (voir no 509).
La légalisation concerne également les actes de l'état civil dressés en France par les autorités françaises et destinés à être utilisés à l'étranger (voir no 589).
Section 1
Traduction des actes étrangers
produits en France
586-1 Lorsque les actes étrangers servent aux autorités françaises pour établir des actes authentiques, celles-ci doivent toujours exiger l'original accompagné de leur traduction des copies ou extraits d'actes rédigés en langue étrangère, même si cette langue leur est familière. La traduction est faite :
- soit par un traducteur figurant sur les listes d'experts judiciaires établies par les cours d'appel et la Cour de cassation, sans qu'il y ait lieu de distinguer, du point de vue de la compétence, selon que le traducteur exerce ses fonctions dans le ressort ou hors du ressort où l'acte doit être produit ;
- soit par le consul de France dans le pays étranger où l'acte a été dressé : « Les consuls ont qualité pour délivrer des traductions ou les certifier sincères, après vérification. » (Décret no 46-2390 du 23 octobre 1946) ;
- soit par les consuls étrangers en France. Les usages diplomatiques conduisent, en effet, à admettre en France les traductions effectuées par tous les consuls qui y sont accrédités. Leur compétence s'étend à la traduction des actes dressés par les autorités de leur pays ainsi qu'à celle des actes dressés par les autorités de pays tiers mais concernant leurs nationaux.
La France a signé deux conventions élaborées par la C.I.E.C. permettant d'éviter les démarches et les frais liés à la nécessité de traduire les extraits d'actes de l'état civil (voir nos 574 et s.).
Section 2
La légalisationLes commentaires contenus dans cette section sont résumés dans le tableau figurant au no 587-1.
Sous-section 1
Règles générales
587 La légalisation de signature est une mesure administrative qui consiste à authentifier une signature et la qualité du signataire par l'apposition d'un contreseing officiel. Elle ne doit être donnée qu'aux pièces demandées par une autorité publique qui se fonde elle-même sur une règle de droit interne ou une convention internationale. La légalisation facilite donc dans les relations internationales la preuve de l'authenticité d'un acte ou d'un document établis conformément aux règles de droit interne et favorise leur production et leur admission à l'étranger.
Conformément à l'article 8 du décret no 53-914 du 26 septembre 1953, portant simplifications de formalités administratives, les administrations publiques et les organismes contrôlés par l'Etat ne peuvent exiger la légalisation ou la certification matérielle des signatures apposées par les autorités françaises sur les pièces qui leur sont remises ou présentées.
587-1 RESUME DE LA SECTION 2. - La légalisation des actes français destinés à être utilisés à l'étranger
et des actes étrangers produits en France ou dans un pays tiers
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 172 du 28/07/1999=============================================