B. - Copies ou extraits d'actes de l'état civil émanant
d'autorités françaises et destinés à être utilisés à l'étranger
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Il appartient à chaque Etat d'exiger ou non la légalisation des documents qui doivent être utilisés sur son territoire ou produits devant ses autoritésPour les conventions internationales conclues en la matière, voir nos 598 et s.
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Le consul en France du pays sur le territoire duquel l'acte doit être produit est, en principe, compétent pour légaliser le document. Généralement, il a fait légaliser au préalable l'acte par le bureau des légalisations du ministère des affaires étrangères qui, en fait, appose un visa de conformité (voir no 590).
Si l'autorité étrangère l'accepte, cette légalisation peut revêtir une forme simplifiée :
- soit faire apposer le visa de conformité, par un agent du bureau des légalisations du ministère des affaires étrangères français ou tout agent agissant en tant que délégué du ministère des affaires étrangères et faire surlégaliser la signature de l'agent visé ci-dessus par l'agent diplomatique ou consulaire français ;
- soit faire apposer directement le visa de conformité par l'agent diplomatique ou consulaire français (voir no 590). En effet, l'autorité consulaire française qui exerce ses fonctions dans le pays où l'acte doit être produit peut également être habilitée à effectuer la légalisation si une convention consulaire conclue entre ce pays et la France le prévoit expressément. L'existence de ces conventions peut être vérifiée auprès du ministère des affaires étrangères (bureau des légalisations). Dans l'affirmative, le document à légaliser est adressé directement à l'autorité consulaire française.
590 Dans le régime de droit commun, en l'absence de conventions internationales, il suffit que l'acte de l'état civil, destiné à l'étranger, soit directement revêtu du visa de conformité du ministre des affaires étrangères ou de celui d'un consul de France exerçant ses fonctions dans le pays où cette pièce doit être utilisée. Sans doute le département ministériel et l'autorité consulaire ne sont-ils pas en mesure de certifier l'exactitude matérielle de la signature apposée sur la copie ou l'extrait, du moins peuvent-ils « légaliser » cette pièce en attestant qu'elle correspond bien dans sa forme à une copie ou un extrait d'acte de l'état civil français. Ainsi la légalisation devrait-elle être refusée si le document présenté n'était pas établi conformément à l'article 13 du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié, et notamment s'il n'était pas revêtu de la signature et du sceau de l'autorité qui l'a délivré ou si sa présentation pouvait faire hésiter sur la véritable nature de l'acte.
Le visa de conformité est normalement délivré par le bureau des légalisations du ministère des affaires étrangères. Mais le consul de France exerçant ses fonctions dans le pays où la pièce doit être produite peut également délivrer le visa de conformité.
La formule du visa de conformité apposée par les agents du ministère des affaires étrangères est la suivante : « ... (qualité de l'agent certificateur) certifie que le présent acte public a été établi dans les formes prévues par la loi française ».
Pour être admis au visa des agents du ministère des affaires étrangères les actes doivent remplir certaines conditions de présentation formelle et être revêtus des mentions suivantes :
- la signature de l'autorité signataire à l'exclusion de sa griffe ;
- la mention du nom et de la qualité de l'autorité signataire ;
- le sceau, le cachet ou le timbre du service dont relève l'autorité signataire.
La traduction officielle d'un acte peut être authentifiée dans les mêmes conditions.
Lorsque la traduction d'un acte public a été effectuée par un expert traducteur et que celui-ci a reporté sur l'original le numéro d'enregistrement figurant sur la traduction, la formule suivante est apposée « ... (qualité de l'agent certificateur) certifie que la présente traduction de l'acte public ci-joint a été effectuée par un traducteur-juré ».
591 Des conventions internationales, multilatérales ou bilatérales, dispensant certaines catégories d'actes de la légalisation ou simplifiant cette formalité, ont été conclues par la France (voir nos 598 et s.).
En l'absence de convention, le procureur de la République du lieu où la copie ou l'extrait doit être utilisé peut, quand un obstacle de force majeure empêche les intéressés d'obtenir la légalisation, émettre un avis favorable à l'utilisation de ce document par l'officier de l'état civil indépendamment de la légalisation.