B. - Conventions relatives à la publicité des décès
570 1o D'une manière générale l'article 37 de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, à laquelle la France est partie (J.O. du 18 avril 1971), impose aux autorités compétentes d'informer sans retard le poste consulaire du décès d'un de ses ressortissants survenu dans son ressort.
Pour la liste des Etats parties, voir no 568-2.
Les avis doivent être adressés directement par le maire au consul étranger territorialement compétent. Son champ de compétence est rappelé dans le bottin administratif. Si le maire ignore l'adresse du consul, il envoie l'avis à la préfecture qui en assure la transmission.
2o En application de certains accords, les officiers de l'état civil informent l'autorité consulaire des Etats contractants du décès de leurs nationaux en lui adressant soit une copie ou un extrait de l'acte de décès, soit un simple avis.
S'agissant de l'envoi d'une copie ou d'un extrait, il en est ainsi en vertu des accords suivants :
- Pologne, convention consulaire du 20 février 1976 (J.O. du 22 juillet 1977), art. 42 ;
- Algérie, protocole judiciaire du 28 août 1962 (J.O. du 30 août 1962) art. 37 : délivrance des actes de décès concernant leurs ressortissants à la demande des autorités diplomatiques ou consulaires ;
- Russie, convention (art. 30 al. 1), signée à Paris, le 8 décembre 1966 (J.O. du 16 octobre 1969) : délivrance gratuite des actes de décès à la demande du poste consulaire.
S'agissant de l'envoi d'un simple avis de décès, il en est ainsi en vertu des accords suivants :
- Algérie, convention consulaire (art. 34) du 24 mai 1974 (J.O. du 16 avril 1980) ;
- Bolivie, convention consulaire (art. 12), signée à Sucre, le 5 août 1897 (J.O. du 26 juin 1898) ;
- Bulgarie, convention consulaire du 22 juillet 1968 (J.O. du 21 mai 1970) ;
- Cameroun, convention consulaire du 21 février 1974 (J.O. du 17 décembre 1975) ;
- République dominicaine, convention consulaire (art. 12), signée à Paris, le 25 octobre 1882 (J.O. du 24 juillet 1887) ;
- Espagne, convention consulaire (art. 20), signée à Madrid, le 7 janvier 1862 (Bull. des lois, 1862, no 1011) ;
- Etats-Unis, convention consulaire (art. 3 al. 1), signée à Paris, le 18 juillet 1966 (J.O. du 24 janvier 1968) ;
- Grèce, convention consulaire (art. 12), signée à Paris, le 7 janvier 1876 (J.O. du 3 mars 1878) ;
- Hongrie, convention consulaire (art. 18 al. 1), signée à Budapest, le 28 juillet 1966 (J.O. du 22 octobre 1967) ;
- Italie, convention consulaire (art. 29), signée à Rome, le 12 janvier 1955 (J.O. du 24 juillet 1959) ;
- Madagascar, convention consulaire (art. 28) du 26 avril 1963 (J.O. du 16 octobre 1965) ;
- Mali, convention consulaire (art. 27) du 9 mars 1962 (J.O. du 10 juillet 1964) ;
- Mauritanie, convention consulaire (art. 28) du 7 février 1964 (J.O. du 19 janvier 1966) ;
- Portugal, convention consulaire (art. 8) signée à Lisbonne, le 11 juillet 1866 (Bull. des lois, 1867, no 1521) ;
- Roumanie, convention consulaire (art. 14) du 17 mai 1968 (J.O. du 18 septembre 1970) ;
- Russie, convention consulaire (art. 35) du 8 décembre 1966 (J.O. du 16 octobre 1969) ;
- Salvador, convention consulaire (art. 12), signée à Paris, le 5 juin 1878 (J.O. du 9 août 1879) ;
- Sénégal, convention consulaire (art. 27) du 29 mars 1974 (J.O. du 30 novembre 1976) ;
- Slovaquie, convention consulaire (art. 38) du 22 janvier 1969 (J.O. du 10 mars 1971) ;
- Suède, convention consulaire (art. 31) du 5 mars 1955 (J.O. du 15 décembre 1957) ;
- République tchèque, convention consulaire (art. 38) du 22 janvier 1969 (J.O. du 10 mars 1971) ;
- Tunisie, convention consulaire du 28 juin 1972 (J.O. du 27 janvier 1974) ;
- Viêt-Nam, convention consulaire (art. 37) du 21 décembre 1981 (J.O. du 26 septembre 1984).
3o Selon l'article 32 de la convention franco-britannique du 31 décembre 1951, applicable dans les relations avec le Royaume-Uni et également, par suite de l'accord franco-tanzanien par échange de notes des 22 novembre et 31 décembre 1963, dans le relations franco-tanzaniennes, et avec le Kiribati par suite de la déclaration du 23 mars 1982, les consuls seront informés par les autorités administratives ou judiciaires du décès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi dès lors qu'aucune personne habilitée à revendiquer l'administration de ses biens n'est présente ni représentée sur le territoire.
4o En application du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 (J.O. du 30 août 1962), lorsqu'un acte de décès concernant une personne de nationalité algérienne a été dressé, un avis doit être adressé directement par l'officier d'état civil français à la mairie algérienne intéressée (voir nos 568-1, 569 et 570).
Ces conventions et accords s'appliquent à charge de réciprocité : les officiers de l'état civil des pays intéressés sont tenus aux mêmes obligations à l'égard des autorités consulaires françaises.
Sous-section 2
Conventions relatives à la délivrance
gratuite des copies ou extraits d'actes de l'état civil
571 La France a conclu avec certains pays étrangers des accords par lesquels les parties contractantes s'engagent à délivrer et à adresser gratuitement, à la demande des agents diplomatiques ou des consuls, les copies ou extraits de tous les actes de l'état civil concernant leurs ressortissants respectifs.
La demande est faite directement à l'autorité locale compétente. Elle précise le motif sur lequel elle s'appuie, qui peut être soit l'intérêt administratif, soit l'indigence du requérant. Elle peut même s'étendre, dans un intérêt administratif, aux copies ou extraits d'actes concernant des étrangers de nationalité tierce.
Il est rappelé que les demandes doivent être transmises aux agents diplomatiques ou consulaires par la voie hiérarchique. S'agissant en particulier des demandes formulées par les autorités judiciaires, celles-ci doivent être adressées au bureau de l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, direction des affaires civiles et du sceau, ministère de la justice.
572 Un certain nombre d'accords bilatéraux et deux conventions multilatérales sont actuellement en vigueur avec les pays ci-après :