Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

A. - Conventions relatives à des échanges d'information multiples

569 1o Conventions bilatérales.

a) Des conventions bilatérales ont été conclues avec les anciens territoires d'outre-mer ou sous tutelle de l'Afrique continentale ou de Madagascar : Bénin (ex-Dahomey), Burkina (Burkina Faso) (ex-Haute-Volta), Cameroun, République centrafricaine (ex-Oubangui-Chari), Congo (Brazzaville), Côte d'Ivoire, Gabon, Madagascar, Mali (ex-Soudan), Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo (voir no 568-1).

La transmission des informations s'effectue dans les conditions indiquées au no 725.

b) Le protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 (J.O. du 30 août 1962, rectificatif J.O. du 17 août 1965) a prévu un échange systématique d'informations en matière d'état civil.

L'article 37 du protocole prévoit en effet :

« Les officiers de l'état civil des deux parties contractantes se donneront mutuellement et directement avis de tous les actes de l'état civil dressés sur le territoire de l'autre partie. »

En application de ces dispositions, lorsqu'un acte concerne une personne de nationalité algérienne et doit faire l'objet d'une mention, un avis doit être adressé directement par l'officier d'état civil français à la mairie algérienne intéressée (voir nos 232, 568-1, 570 in fine et 728).

c) Des conventions d'échanges d'actes ont été conclues avec d'autres Etats : Croatie, Hongrie, Macédoine, Slovaquie, Slovénie, République tchèque.

2o Convention multilatérale.

Convention no 3 concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée le 4 septembre 1958 à Istanbul (J.O. du 19 novembre 1959).

Cette convention, prise sur l'initiative de la Commission internationale de l'état civil, a été ratifiée par les pays dont la liste figure au no 568-2 in fine.

Elle prévoit dans son article 1er :

« Tout officier de l'état civil exerçant ses fonctions sur le territoire de l'un des Etats contractants doit, lorsqu'il dresse ou transcrit un acte de mariage ou de décès, en donner avis à l'officier de l'état civil du lieu de naissance de chaque conjoint ou du défunt, si ce lieu est situé sur le territoire de l'un des autres Etats contractants. »

La convention no 3 a été complétée par un protocole additionnel, introduit par la convention no 23, signée à Patras, le 6 septembre 1989, qui d'une part ajoute aux modèles d'avis employés pour l'échange d'informations les traductions en anglais, en espagnol, en grec et en portugais, et d'autre part offre la possibilité d'utiliser soit les modèles d'avis originaires, soit les extraits plurilingues annexés à la convention no 1 signée à Paris le 27 septembre 1956 ou à la convention no 16 relative à la délivrance d'extraits plurilingues de l'état civil, signée à Vienne, le 8 septembre 1976 (voir nos 574 et s.).

L'avis est établi conformément à des formules type (voir ci-après). Ces formules sont en vente à l'administration du Journal officiel. En vue d'éviter des envois trop fragmentés, il serait opportun que plusieurs communes groupent leurs commandes ou que celles-ci soient passées par l'intermédiaire des préfectures.

INSERER MODELE (569 p. 250 de l'ancien Y)

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 172 du 28/07/1999

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