Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

B. - Règles particulières à certains actes

concernant des Français

1o Acte de naissance de l'enfant adopté par un Français.

491 Lorsqu'un enfant, né à l'étranger, a fait l'objet à l'étranger d'une adoption étrangère assimilable à une adoption plénière de droit français par un ressortissant français, c'est la transcription du jugement sur les registres du service central d'état civil (voir no 209-1) qui tient lieu d'acte de naissance à l'enfant et non l'acte de naissance établi ou mis à jour après l'adoption par les autorités étrangères (art. 354, al. 2, C. civ.).

2o Acte de mariage.

492 L'objet de l'acte de mariage étant de constater un acte juridique et non un simple fait matériel, l'acte instrumentaire régulier au regard de l'article 47 du code civil demeure valable tant que la non-validité du mariage n'a pas été établie.

Les conditions de validité du mariage sont posées par l'article 170, alinéa 1er, du code civil selon lequel le mariage contracté en pays étranger entre Français et entre Français et étranger est valable s'il est célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63 du même code, et que le Français ait respecté les conditions de fond requises pour pouvoir contracter mariage (art. 144 à 164 C. civ.).

493 Pour que l'article 170 du code civil puisse être invoqué, il est nécessaire :

a) Que la loi locale accepte la compétence qui lui est ainsi offerte.

Un mariage ne saurait, en effet, être reconnu valable, en dehors de l'Etat où il a été célébré si, dans cet Etat même, il est frappé de nullité pour incompétence ou vice de forme ;

b) Que la loi française ou l'ordre public français ne s'oppose pas à la compétence de la loi étrangère.

Ainsi, le mariage contracté sans l'intervention d'aucune autorité pourrait être déclaré nul en France, alors même qu'une telle forme d'union serait usitée dans le pays envisagé : l'article 170 du code civil semble bien, en effet, exiger une « célébration ».

Toutefois, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, on pourrait admettre la validité d'un mariage résultant d'un simple échange de consentements dont le lieu et la date seraient constatés dans un acte reçu dans un délai raisonnable par une autorité locale compétente. Cet acte devrait aussi préciser l'état civil des époux.

En revanche, un tel acte constatant un mariage purement consensuel

C'est-à-dire que les consentements ont été échangés en l'absence de l'autorité qui rédige l'acte.

ne saurait être accepté s'il a été établi uniquement sur déclaration des époux ou sur de simples témoignages (Paris 31 janvier 1992, Jurisdata no 020312) ou dans le but de permettre à un époux français de faire échec aux dispositions de l'article 146-1 du code civil (voir no 494-1).

494 En outre, le mariage célébré dans les formes locales sera reconnu valable en France :

- si les règles de fond prévues par la loi française ont été respectées (art. 144 à 164 C. civ.) (voir no 494-1),

- si les règles de compétence et de forme imposées à peine de nullité par la loi locale ont été observées (voir nos 493 et 495),

- si les règles relatives à la publication préalable du mariage en France ont été observées (art. 63, 165 à 170 C. civ.) (voir nos 496 et s.).