(1) Analyse marginale de l'acte d'enfant sans vie.
(2) Si le déclarant est le mari, le préciser.
(3) Si la mère n'a pas été déclarée, il convient de remplacer la désignation de la mère par les mots « une femme non dénommée ».
(1) Analyse marginale de l'acte d'enfant sans vie.
(3) Si la mère n'a pas été déclarée, il convient de remplacer la désignation de la mère par les mots « une femme non dénommée ».
Section 3
Formalités postérieures à l'établissement d'un acte d'enfant sans vie
469-1 Après avoir dressé l'acte d'enfant sans vie, l'officier de l'état civil adresse à l'I.N.S.E.E. un bulletin statistique (voir no 135).
L'article 3 du décret no 97-853 du 16 septembre 1997 modifiant le décret du 15 mai 1974 relatif au livret de famille prévoit que l'indication d'enfant sans vie ainsi que la date et le lieu de l'accouchement peuvent être apposés sur le livret de famille à titre de mention administrative, à la demande des parents, par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte. Cette mention peut être apposée tant sur le livret de parents naturels que sur le livret d'époux (voir no 626).
Un livret de famille de parents naturels ne peut être délivré du seul fait de l'existence d'un acte d'enfant sans vie, en l'absence d'établissement de la filiation (art. 2, 3, 4, décret du 15 mai 1974 précité).
Section 4
Publicité des actes
469-2 La publicité des actes d'enfants sans vie est régie par les mêmes règles que celles relatives aux actes de décès, à l'exception de la transcription sur les registres de la commune du dernier domicile (art. 80 C. civ.).
Tout requérant peut en obtenir des copies (voir nos 193 et 197).
Chapitre VII
déclaration judiciaire de décès
470 Les conditions, la procédure et les effets de la déclaration judiciaire de décès sont prévus aux articles 88 et suivants du code civil modifiés par l'ordonnance du 23 août 1958. Ces dispositions, qui ont un caractère permanent, constituent le droit commun de la déclaration judiciaire de décès.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas lorsque l'acte de décès a été dressé et qu'il ne peut être retrouvé. Dans ce cas, il convient de faire rendre un jugement supplétif (voir nos 139 à 147).
Section 1
Conditions
Sous-section 1
471 Circonstances du décès ou de la disparition.
Il y a lieu à déclaration judiciaire de décès :
- d'une part, lorsqu'une personne a disparu « dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger » et que son corps n'a pu être retrouvé (art. 88, al. 1er, C. civ.) ;
- d'autre part, lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé (art. 88, al. 3, C. civ.) ou examiné, par exemple en cas de crémation.
Sous-section 2
472 Nationalité française du défunt ou du disparu.
Le décès peut être déclaré sans distinguer selon que la disparition a eu lieu en France ou hors de France (voir art. 88, al. 1er, C. civ.).
Sous-section 3
473 Nationalité étrangère du défunt ou du disparu.
Le décès ne peut être déclaré que si la disparition a eu lieu « soit sur un territoire relevant de l'autorité de la France, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef français, soit même à l'étranger s'il (le disparu) avait son domicile ou sa résidence habituelle en France » (voir art. 88, al. 2, C. civ.).
Toutefois, la jurisprudence admet la compétence des tribunaux français pour déclarer le décès d'un étranger domicilié et disparu à l'étranger lorsque le requérant français ou titulaire du statut de réfugié ou d'apatride se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un acte de décès, ou un jugement en tenant lieu, des autorités étrangères (T.G.I. Paris, 31 octobre 1984, non publié).
474 Supprimé
Section 2
Procédure
475 Article 89 du code civil :
« La requête est présentée au tribunal de grande instance du lieu de la mort ou de la disparition, si celle-ci s'est produite sur un territoire relevant de l'autorité de la France, sinon au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal du lieu du port d'attache de l'aéronef ou du bâtiment qui le transportait. A défaut de tout autre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d'attache du bâtiment ou de l'aéronef ou, à défaut, au tribunal de grande instance de Paris. »
Le tribunal est saisi « à la requête du procureur de la République ou des parties intéressés » (art. 88, al. 1er, C. civ.) ; « lorsqu'elle n'émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son intermédiaire au tribunal » (art. 90, al. 1er, C. civ.).
Le parquet peut lui-même introduire l'instance soit d'office, soit à la demande de parties ou d'administrations intéressées.
476 En ce qui concerne les catastrophes aériennes, l'article L. 142-3 du code de l'aviation civile précise qu'à l'expiration d'un délai de trois mois après l'envoi des dernières nouvelles concernant l'appareil, le ministre chargé de l'aviation civile déclare, le cas échéant, la présomption de disparition et adresse au procureur général compétent les réquisitions nécessaires pour la constatation judiciaire des décès des personnes disparues.
Toutefois, les intéressés peuvent également présenter requête en application de l'article 90 du code civil afin d'obtenir la déclaration judiciaire d'un décès.
Dans ce cas, le ministère public communique cette requête au ministre chargé de l'aviation civile.
La procédure de déclaration judiciaire de décès a lieu en chambre du conseil ; le ministère d'avocat n'est pas obligatoire (voir art. 90, al. 1er, C. civ.).
Section 3
Preuves requises pour déclarer le décès
477 La preuve des circonstances du décès ou de la disparition peut se faire par tous moyens.
« Si le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition » (voir art. 90, al. 2, C. civ.).
Il est souhaitable qu'une enquête administrative ne soit ordonnée que si tous les moyens d'information à la disposition du parquet ont été épuisés sans donner de résultats suffisants.
Quand la disparition d'un ressortissant français est survenue à l'étranger, l'agent diplomatique ou consulaire français rédige un procès-verbal de disparition.
478 En cas d'enquête administrative, les autorités suivantes pourront être utilement saisies :
1o Disparition en période de paix :
- à l'égard des militaires des armées de terre, de mer et de l'air, le ministre chargé de la défense, en particulier si cette disparition est survenue au cours d'opérations de maintien de l'ordre et de pacification, ou lors du stationnement de troupes françaises sur un territoire étranger, en occupation ou en vertu d'accords intergouvernementaux ;
- à l'égard des marins de commerce et des passagers disparus en cours de navigation, le ministre chargé de la marine marchande ;
- à l'égard des personnes disparues à bord d'un aéronef, autrement que par faits de guerre, le ministre chargé des transports (secrétariat général à l'aviation civile) ;
- à l'égard de tous les autres disparus, le préfet, si la disparition est survenue en France, ou dans un département d'outre-mer, le ministre chargé des territoires d'outre-mer si elle est survenue sur un de ces territoires ou de Nouvelle-Calédonie, le ministre des affaires étrangères si elle est survenue à l'étranger.
2o Disparition à la suite de faits de guerre ou d'expédition déclarée campagne de guerre :
- en principe, le ministre chargé des anciens combattants ;
- en ce qui concerne les marins de l'Etat, le ministre chargé de la défense.
Section 4
Contenu de la décision
479 Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée (art. 90, al. 3, C. civ.). La date du décès doit, en l'absence de toute autre indication, être fixée « au jour de la disparition », c'est-à-dire, en pratique, au jour des dernières nouvelles. La modification de la date du décès peut d'ailleurs être ultérieurement demandée, par voie de rectification judiciaire, si des éléments nouveaux viennent établir que la date indiquée est erronée.
Section 5
Voies de recours
479-1 L'appel est formé dans les conditions prévues par les articles 950 et suivants du nouveau code de procédure civile relatifs à la procédure en matière gracieuse.
Par ailleurs, dans la mesure où les jugements s'imposent aux tiers (art. 91, al. 3, C. civ.), il est admis qu'ils peuvent les attaquer, comme l'acte lui-même, en apportant la preuve contraire par la voie de la tierce opposition.
Section 6
Publicité de la décision
480 Le dernier alinéa de l'article 91 du code civil donnant aux jugements déclaratifs de décès une autorité absolue, il est nécessaire de leur assurer une publicité comparable à celle des actes de l'état civil.
Compte tenu des dispositions de l'article 90 du code civil, c'est généralement le parquet qui fait notifier le jugement à l'officier de l'état civil chargé d'effectuer la transcription, même lorsque la décision a été rendue à la requête d'un particulier (voir no 215).
Pour le modèle de réquisition de la transcription, voir no 217-3.
Cette publicité se fait tout d'abord par la transcription du jugement déclaratif de décès sur les registres de l'état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt (art. 91, al. 1er, C. civ.).
Le procureur de la République appréciera l'opportunité de cette seconde transcription.
Pour les formalités postérieures, voir nos 451 à 459.
En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l'état civil du dernier domicile de chacun des disparus en vue de la transcription (art. 91, al. 2 C. civ.).
Si le lieu réel ou présumé du décès est situé à l'étranger, le dispositif du jugement déclaratif ne peut être transcrit sur les registres du service central d'état civil qu'en tant qu'il concerne des disparus de nationalité française. Le dispositif du jugement déclaratif de décès d'un étranger disparu à l'étranger n'est transcrit que sur les registres de l'état civil du lieu de son dernier domicile ou, à défaut, de sa résidence habituelle en France. S'il s'agit d'un étranger disparu à l'étranger et non domicilié en France (voir no 473), un extrait du jugement sera conservé au répertoire civil annexe du service central d'état civil (art. 4-1 décret no 65-422 du 1er juin 1965 modifié) (voir no 262).
Par ailleurs, mention de la transcription ainsi effectuée est faite en marge des registres à la date du décès et en marge de l'acte de naissance (art. 91, al. 2, et art. 79 C. civ.).
Section 7
Autorité et effets de la décision
481 Article 91, dernier alinéa, du code civil :
« Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification conformément à l'article 99 du présent code ».
Article 92, alinéa 1er, du code civil :
« Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues aux articles 89 et suivants, l'annulation du jugement ».
Article 92, dernier alinéa, du code civil :
« Mention de l'annulation du jugement déclaratif sera faite en marge de sa transcription. »
Il convient également de mentionner l'annulation à la suite des mentions marginales du jugement déclaratif apposées sur les registres à la date du décès ou sur l'acte de naissance.
Si le corps venait à être retrouvé et si les constatations effectuées faisaient apparaître que les énonciations du jugement sont erronées, il y aurait lieu de le faire annuler après établissement d'un acte de décès.
482 Les dispositions de la loi du 22 septembre 1942 validée et modifiée par l'ordonnance du 5 avril 1944 relative aux marins, militaires, marins de commerce et civils disparus pendant la durée des hostilités ont été abrogées par l'article 11 de la loi no 77-1447 du 28 décembre 1977 portant réforme du titre IV du livre Ier du code civil (Des absents).
Il s'ensuit que le sort des personnes qui étaient antérieurement soumises à ces dispositions est désormais réglé selon les principes du droit commun, tels qu'ils résultent des articles 88 à 92 du code civil.
482-1 Il y a lieu également d'admettre que l'ordonnance du 23 août 1958 qui a donné aux articles 88 et suivants du code civil une nouvelle rédaction a, par là même, abrogé les dispositions antérieurement en vigueur de l'ordonnance du 30 octobre 1945Conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 30 octobre 1945 « modifiant les dispositions du code civil relatives à la présomption de décès et autorisant l'établissement de certains actes de décès », certains fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre, désignés par arrêtés individuels, sont habilités, jusqu'à une date qui sera fixée par décret, à dresser les actes de décès des victimes civiles ou militaires de la guerre, décédées depuis le 16 juin 1940 ; quand la mort est certaine. Ce texte a pour but d'éviter la procédure de déclaration judiciaire de décès lorsque celle-ci paraît superflue et de régulariser l'état civil des personnes dont l'acte de décès n'a pu être dressé dans des conditions normales, en raison des événements de guerre. Des dispositions semblables ont été prises par la loi du 2 mai 1946 à l'égard des Français morts en Espagne au cours des événements de 1936-1939.
Les actes étant dressés par des officiers de l'état civil spéciaux, les officiers de l'état civil communaux n'interviennent qu'en vue de leur transcription sur les registres de la mairie du dernier domicile du défunt (ou du premier arrondissement de Paris, si le domicile n'est pas connu).
(Paris 1er décembre 1972, J.Ce. civil, art. 87 à 92 no 8).
Chapitre VIII
Déclaration judiciaire d'absence
483 En vertu de l'article 122 du code civil, l'absence peut être déclarée, soit quand il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence (voir no 483-1), soit quand une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on ait eu de ses nouvelles depuis plus de vingt ans.
Section 1
Procédure de présomption d'absence
483-1 Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on ait eu de ses nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence (art. 112 C. civ.).
Le juge des tutelles compétent est celui du tribunal d'instance dans le ressort duquel se situe le domicile ou la dernière résidence de l'absent ou, à défaut, celui du tribunal d'instance du lieu où demeure le demandeur (art. 1062 N.C.P.C.) (voir nos 261 et s.).
Le juge des tutelles ayant constaté une présomption d'absence désigne, le cas échéant, une ou plusieurs personnes pour représenter l'absent et pourvoir à l'administration de ses biens.
L'extrait de la décision portant présomption d'absence est adressé au tribunal de grande instance du lieu de naissance du présumé absent aux fins de mention au répertoire civil. La transmission est faite au service central d'état civil lorsque les présumés absents sont nés à l'étranger (art. 1064 N.C.P.C.).
Le ministère public étant spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents, c'est lui qui demande au juge de mettre fin aux dispositions prises par celui-ci si l'absent reparaît.
Section 2
Procédure de déclaration d'absence
484 Lorsqu'il s'est écoulé dix ans depuis le jugement constatant la présomption d'absence, ou bien vingt ans à défaut d'un tel jugement, l'absence pourra être déclarée, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'absent a son domicile ou sa dernière résidence. A défaut, c'est le tribunal de grande instance du lieu où demeure le demandeur qui est compétent (art. 122 C. civ. et art. 1066 N.C.P.C.).
Au préalable, les extraits de la requête aux fins de déclaration d'absence doivent, après avoir été visés par le ministère public, être publiés dans deux journaux diffusés dans le département ou, le cas échéant, dans le pays du domicile ou de la dernière résidence de la personne demeurée sans donner de nouvelles (art. 123, al. 1er, C. civ.)
Le tribunal saisi de la requête peut en outre ordonner toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le juge utile. Ces mesures de publicité sont assurées par la partie qui présente la requête (art. 123, al. 2, C. civ.).
Pour éviter tout retard, il est souhaitable que la requête soit soumise dès l'origine au tribunal afin qu'il ordonne, le cas échéant, une publicité complémentaire.
Le jugement déclaratif d'absence est rendu un an au moins après les publications de la requête qui peuvent donc intervenir dans l'année précédant les délais requis de dix ou vingt ans (art. 125
C. civ.).
Section 3
Publicité de la décision et effets
485 Les extraits du jugement sont publiés selon les mêmes modalités que la requête dans les délais fixés par le tribunal. Le délai dans lequel doivent être publiés les extraits du jugement ne peut excéder six mois, à compter du jugement. Si le jugement n'est pas publié dans les délais, il est réputé non avenu (art. 127, al. 1er, C. civ.).
Lorsque le jugement est passé en force de chose jugée, son dispositif est transcrit sur réquisition du parquet (voir modèle au no 217-4) sur le registre des décès du lieu du dernier domicile de l'absent et mention en est faite en marge de son acte de naissance (art. 127, al. 2, C. civ.). Le livret de famille est, le cas échéant, mis à jour.
Si le domicile de l'absent est situé à l'étranger et si l'absent est de nationalité française, le dispositif du jugement est transcrit au service central d'état civil.
Quand le jugement concerne un étranger domicilié hors de France, un extrait du jugement est conservé au répertoire civil annexe du service central d'état civil (voir no 262).
La transcription rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification conformément à l'article 99 du code civil (art. 127, al. 3, C. civ.).
Le jugement produit tous les effets du décès (art. 128 C. civ.).
Si l'absent reparaît, l'annulation du jugement peut être prononcée par le tribunal sur requête du parquet ou de tout intéressé et les mêmes mesures de publicité sont prises, tant par voie de presse que sur les registres d'état civil. Mention de l'annulation est portée en marge du jugement déclaratif d'absence et sur tout registre qui y fait référence (art. 129 C. civ.).
L'absent retrouve la jouissance de ses biens dans l'état où il les trouve (art. 130 C. civ.).
Si son conjoint s'est remarié après le prononcé du jugement déclaratif d'absence, le précédent mariage, dissous par suite du jugement déclaratif d'absence, reste dissous (art. 132 C. civ.).
Si un acte de décès vient à être établi concernant l'absent, mention en sera portée en marge de l'acte de naissance sans qu'il y ait lieu à annulation du jugement déclaratif d'absence.
TITRE IV
ASPECTS INTERNATIONAUX DE L'ETAT CIVIL
486 Eu égard au développement des relations internationales et des déplacements des nationaux à l'étranger, l'importance des aspects internationaux de l'état civil ne peut plus être ignorée.
Les parquets et les officiers de l'état civil des communes doivent donc être en mesure d'appréhender les conséquences qui doivent être tirées soit de l'état civil établi à l'étranger, soit de la nationalité de la personne étrangère concernée par un événement d'état civil survenu en France.
C'est pourquoi, ce titre contient un rappel des règles générales essentielles en la matière (chapitres Ier à IV) et un chapitre destiné à mettre en valeur l'intérêt des accords internationaux dérogeant à ces règles (chapitre V).
Les deux derniers chapitres sont consacrés à deux questions particulières :
- l'autorité et la publicité en France des décisions étrangères rendues en matière d'état civil (chapitre VI),
- la traduction et la légalisation des actes de l'état civil (chapitre VII).
Chapitre Ier
Actes de l'état civil établis à l'étranger
Dans ce chapitre seront examinées les règles applicables à l'état civil tenu à l'étranger soit par l'autorité localeL'autorité locale s'entend également du consul étranger. Pour le mariage d'un ressortissant français, célébré à l'étranger devant un consul étranger, voir no 499.
, soit par l'officier de l'état civil consulaire françaisIl sera également rappelé succinctement que des actes de l'état civil peuvent être dressés hors de France, au cours d'un voyage maritime ou par les officiers de l'état civil de l'armée française (voir no 487-1).
.
Section 1
L'état civil local
486-1 Aux termes de l'article 47 du code civil :
« Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. »
Ce texte permet notamment aux Français résidant à l'étranger de faire dresser leurs actes de l'état civil par l'autorité locale, même s'il existe dans le pays des agents diplomatiques ou consulaires ayant compétence à cet effet (Cass. 7 juillet 1835, S. 1835-1-939 ; Aix, 20 mars 1862, S. 1862-2-387).
486-2 Par l'expression : « formes usitées », il faut entendre non seulement la présentation matérielle et la rédaction des actes, mais aussi les règles relatives à la compétence de l'autorité chargée de l'état civil, à la qualité des témoins, au délai dans lequel l'acte doit être dressé. En revanche, la capacité des parties est déterminée par leur loi nationale.
486-3 Par « acte de l'état civil », l'article 47 précité entend tout acte qui répond à cette qualification d'après le droit français. Il ne concerne que les actes de l'état civil au sens strict (naissance, reconnaissance, mariage, décès) (Paris 15 décembre 1987 D. 1988
I.R. 25).
L'article 47 du code civil n'est donc pas applicable à des actes qui, en France, ne doivent pas figurer sur les registres de l'état civil (ex. : acte constatant la nationalité, l'indigénat, l'adoption), ni aux décisions ayant une incidence sur l'état civil des intéressés, telles que divorce, adoption quelle qu'en soit la nature (simple ou plénière), légitimation après mariage, décisions supplétives ou rectificatives d'actes de l'état civil : celles-ci sont régies par des règles spéciales, quand bien même elles revêtiraient, d'après le droit local, la forme de simples actes de l'état civil (voir nos 582 et s.).
La transcription d'un jugement sur les registres de l'état civil étranger est considérée comme un acte de l'état civil si cette qualification lui est donnée à la fois par la loi étrangère et la loi française (par exemple transcription d'un jugement supplétif ou déclaratif d'acte de l'état civil).
Sur l'efficacité des actes étrangers, voir no 488.
Sous-section 1
Officiers de l'état civil compétents à l'étranger
487 Il appartient à la loi étrangère de définir les autorités locales ayant la qualité d'officiers de l'état civil. Ainsi, lorsque l'autorité religieuse exerce, conformément à la loi locale, les fonctions publiques d'officier de l'état civil, les actes qu'elle établit quelle que soit leur dénomination (par exemple actes de baptême, de mariage, de sépulture) sont, au regard du droit français, de véritables actes de l'état civil (Cass. 16 juin 1892, S. chronologique ; 23 fév. 1885,
J.D.I.P. 1885-665 ; Paris, 2 août 1876, S. 1879-2-250).
L'agent diplomatique ou consulaire peut établir des actes de l'état civil si cette compétence lui est reconnue tant par la loi du pays auprès duquel il est accrédité (pays d'accueil) que par celle du pays dont il est le représentant (pays d'envoi).
487-1 Il y a lieu de rappeler que l'article 59 du code civil désigne certaines autorités habilitées à dresser des actes de naissance au cours d'un voyage maritime. Dans les mêmes circonstances prévues par cet article, il peut être établi des actes de reconnaissance et de décès (art. 8 et 9 décret no 65-422 du 1er juin 1965 modifié).
De même, l'article 93 du code civil prévoit que les officiers de l'état civil de l'armée française peuvent, hors de France, recevoir les actes de l'état civil (naissance, reconnaissance, décès) concernant les militaires et marins et célébrer les mariages entre deux futurs conjoints français, dont l'un au moins appartient à l'armée.
Pour la transcription de ces actes sur les registres du service central d'état civil, voir no 209-1.
Sous-section 2
Règles relatives à l'efficacité en France
des actes de l'état civil établis à l'étranger
A. - Règles générales
488 La loi étrangère est seule compétente pour déterminer les formes dans lesquelles les actes de l'état civil sont rédigés (Paris, 28 février 1881, journal La Loi du 6 mars) et pour préciser les modalités de leur publicité.
La preuve de l'existence et du contenu des actes doit être rapportée en France, « selon les modes de preuve de la juridiction saisie sans préjudice du droit pour les parties de se prévaloir également des règles de preuve du lieu étranger de l'acte » (Civ. 1re, 25 novembre 1981, Bull. civ. 350, R.C.D.I.P. 1982-701).
Les actes étrangers ne font foi que jusqu'à preuve contraire de la véracité des faits qui ont été déclarés à l'officier de l'état civil (Civ. 1re, 14 février 1983, R.C.D.I.P. 1984-316). Voir également l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 2 décembre 1998 (R.C.D.I.P. 1998-329) selon lequel les autorités administratives et judiciaires d'un Etat membre de l'Union sont tenus d'accorder une force probante de principe aux actes de l'état civil émanant des autres Etats membres « à moins que leur exactitude ne soit sérieusement ébranlée par des indices concrets se rapportant aux cas individuels en cause ».
489 Toutefois l'article 47 du code civil ne concerne que les conditions de forme des actes (voir no 485) mais non les conditions de fond et les effets de ces actes quant au statut personnel des intéressés (Paris, 8 juillet 1983, D. 1983 I.R. 503).
489-1 Cependant en ce qui concerne les actes de naissance et de décès, leur objet étant de constater un fait et non un acte juridique, il suffit que les règles de compétence et de forme imposées par la loi locale aient été observées pour que ces actes aient pleine valeur en France. La dénomination que la loi étrangère leur donne (actes de baptême, d'ondoiement, de sépulture, etc.) importe peu, pourvu que, d'après cette loi, ils aient pour effet d'établir officiellement la naissance ou le décès.
Dans la plupart des pays, l'obligation de déclarer les naissances et les décès constitue une disposition de police qui s'impose même si l'acte ne concerne pas un national ; les personnes tenues de faire la déclaration, les formes et les délais dans lesquels celle-ci doit intervenir sont déterminés exclusivement par la loi locale (Paris, 6 mai 1850, sous Cass. 8 déc. 1851, S. 1852-1-161).
Toutefois, rien ne s'oppose à ce que les intéressés fassent également la déclaration devant l'autorité consulaire de leur pays ; ainsi en est-il pour les Français à l'étranger, sous réserve que le pays d'accueil l'admette (art. 2 décret no 46-1917 du 19 août 1946 modifié) et que la déclaration soit faite dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi française (voir no 506-1).
490 Pour pouvoir être utilisés en France, les actes dressés à l'étranger doivent être traduits (voir no 586-1), et, dans certains cas, légalisés ou revêtus de l'apostille (voir nos 587 et s.). Ils font ainsi foi en France sans que, lorsqu'ils concernent des Français, leur transcription sur les registres consulaires puisse être exigée.