Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

Objet : demande d'enquête

(art. 175-2 du code civil).

J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir procéder à une enquête sur la situation de M ... domicilié à ... et Mlle ... domiciliée à ... qui ont constitué un dossier de mariage à la mairie de ...

pour vérifier la réalité de leur volonté matrimoniale (suspicion de mariage de complaisance) en procédant à l'audition des futurs époux et de toute autre personne dont le témoignage peut paraître utile sur les circonstances de la rencontre des futurs époux et leurs fiançailles, etc.

Vous vous ferez remettre tous documents pouvant attester de la réalité d'un projet de vie commune des futurs époux (demande de logement, factures aux deux noms, préparatifs pour la cérémonie, réservation de salle, contrat de mariage...)

Le procureur de la République.

Sous-section 5

Décision finale après enquête

390 Dès le retour de l'enquête ou l'accomplissement de toutes autres mesures d'instruction ordonnées par le parquet, le procureur de la République doit :

- soit avertir par tous moyens l'officier de l'état civil qu'il peut procéder à la célébration du mariage ;

- soit former opposition à mariage dans la mesure où serait établie la preuve d'une absence du consentement à l'union projetée (voir no 391).

Dans ce cas, le procureur de la République informe immédiatement, par lettre simple, l'officier de l'état civil de sa décision.

Dans l'un et l'autre cas, l'officier de l'état civil informe les intéressés de la décision prise.

Section 3

Opposition à la célébration du mariage

391 L'opposition est un acte juridique qui oblige l'officier de l'état civil à surseoir au mariage.

Elle est réglementée par les articles 172 à 179 du code civil.

Outre les personnes énumérées aux articles 172 à 175 du code civil (voir no 344), le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage (art. 175-1 C. civ.).

Notamment, si un empêchement à mariage apparaît de façon manifeste, le procureur de la République avisé par l'officier de l'état civil procède aux vérifications utiles et forme, le cas échéant, opposition au mariage (voir no 344).

Par ailleurs, « lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé » pour défaut de consentement, le procureur de la République, sur saisine de l'officier de l'état civil, peut s'opposer :

- soit immédiatement (voir no 388),

- soit après enquête (voir no 390).

Dans tous les cas, l'opposition doit être faite par acte d'huissier dans les formes prévues à l'article 176 du code civil et signifiée aux futurs époux, à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage (art. 66 C. civ.) et, le cas échéant, aux officiers de l'état civil qui ont procédé aux publications (argum. art. 69 C. civ.) (voir no 344).

L'opposition a pour effet d'interdire à l'officier de l'état civil de célébrer le mariage sous peine de l'amende prévue à l'article 68 du code civil.

Les futurs époux peuvent saisir le tribunal de grande instance d'une demande en mainlevée judiciaire (art. 177 à 179 C. civ.).

L'opposant peut procéder à la mainlevée volontaire de l'opposition qu'il a formée.

Sur la procédure de la mainlevée, voir no 346.

Aux termes de l'article 176, alinéa 2, du code civil, « après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet ».

Il peut être renouvelé (sur les conditions du renouvellement, voir art. 176 précité, in fine).

Section 4

Célébration du mariage

Sous-section 1

Détermination du lieu et du jour de la célébration

A. - Lieu de la célébration.

392 « Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi » (art. 74 C. civ.) « ... et, en cas de dispense de publication, à la date de dispense prévue à l'article 169... » (art. 165 C. civ.).

Sur la preuve du domicile ou de la résidence, voir no 361.

Il résulte de ces textes que si le mariage doit être célébré dans la commune où l'un des futurs époux a son domicile, au sens juridique du terme (voir art. 102 et no 122), aucune condition de durée de ce domicile ou d'habitation effective dans ce lieu n'est exigée.

Si au contraire, le mariage doit être célébré dans la commune où l'un des futurs conjoints n'a qu'une simple résidence, il est nécessaire que cette résidence se manifeste par une habitation continue, c'est-à-dire non interrompue ni intermittente, pendant le mois qui précède la date à laquelle la publication a été affichée ou la dispense obtenue.

L'habitation peut d'ailleurs être essentiellement temporaire : rien ne s'oppose à ce qu'elle soit choisie uniquement en vue du mariage. Ainsi, le mariage peut être célébré, même si le futur époux a abandonné cette résidence aussitôt après l'affichage des publications.

Aucune dispense de résidence ne peut être accordée. Il est cependant souhaitable que l'officier de l'état civil adopte une attitude libérale en ce qui concerne la détermination du domicile ou de la résidence, notamment lorsque les intérêts professionnels, financiers, ou affectifs d'une personne sont répartis entre plusieurs lieux. Il se bornera alors à s'assurer que la personne qui lui demande de célébrer son mariage a des liens durables avec la commune et peut justifier d'une adresse dans le ressort de sa circonscription qui figurera dans l'acte de mariage.

393 Le mariage doit être célébré à la mairie (art. 75 C. civ.). Il convient dans la mesure du possible, qu'une salle spéciale soit réservée à cet effet. Cette règle est sanctionnée par les articles 192 et 193 du code civil qui prévoient une peine d'amende contre l'officier public et les parties pour inobservation de la condition de publicité posée par l'article 165 du même code.

Des exceptions sont prévues par l'article 75, alinéa 2, du code civil :

« Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.

Mention en sera faite dans l'acte de mariage. »

Mis à part le cas de « péril imminent de mort », dans lequel il prend la décision de son propre chef, l'officier de l'état civil ne peut donc célébrer un mariage hors mairie que sur ordre ou autorisation du parquet. L'officier de l'état civil peut ainsi demander au procureur de la République l'autorisation de se présenter au domicile de l'une des parties pour y célébrer le mariage, lorsque l'un des futurs époux présente un certificat médical attestant qu'il ne peut se rendre à la mairie.

Quand un mariage est exceptionnellement célébré en dehors de la mairie, il convient que les portes du local où la célébration a lieu demeurent ouvertes pendant la durée de la cérémonie, et que l'observation de cette publicité soit indiquée dans l'acte de mariage.

Si, en raison de travaux à entreprendre sur les bâtiments de la mairie ou pour toute autre cause, aucune salle ne peut être utilisée pour les mariages pendant une certaine période, il appartient au conseil municipal, autorité compétente pour statuer sur l'implantation de la mairie, de prendre, après en avoir référé au parquet, une délibération disposant que le local extérieur qui paraît propre à suppléer l'habituelle salle des mariages rendue indisponible recevra l'affectation d'une annexe de la maison commune, que des services municipaux pourront y être installés et que les mariages pourront y être célébrés. Dans ce cas, le procureur donnera une autorisation générale pour le déplacement des registres (voir nos 72-2 et 94).

394 Le mariage des détenus est célébré en principe à l'établissement pénitentiaire sur réquisitions du procureur de la République telles que prévues à l'article 75, alinéa 2, du code civil (art. D 424 du code de procédure pénale).

Il convient alors d'admettre à la cérémonie un nombre suffisant de personnes, de manière à assurer le respect des dispositions de l'article 165 du code civil (voir no 94).

Lorsque le détenu bénéficie d'une permission de sortie en application des articles D 145 et D 146 du code de procédure pénale, le mariage a lieu à la mairie.

B. - Jour de la célébration.

395 Le jour de la célébration est fixé par les parties (art. 75 C. civ.), sous réserve que le dossier de mariage soit complet. Toutefois, l'officier de l'état civil ne saurait être contraint - hormis le cas du mariage in extremis - de prêter son ministère les dimanches et jours de fêtes légales.

L'usage de réserver certains jours seulement de la semaine pour la célébration des mariages, ou de réclamer une somme d'argent aux personnes qui demandent à être mariées un jour autre que ceux fixés par l'administration communale est absolument irrégulier.

Le mariage peut avoir lieu à n'importe quelle heure de la journée. L'heure de la cérémonie est fixée par l'officier de l'état civil, après entente avec les parties et en tenant compte, dans toute la mesure possible, de leur desiderata.

Si plusieurs mariages doivent être célébrés au cours de la même journée, l'heure de chaque cérémonie doit être fixée de manière à éviter que les intéressés subissent une attente ou que plusieurs couples soient introduits en même temps dans la salle des mariages.

Sous-section 2

Règles relatives à la célébration

Les mariages doivent être célébrés avec le maximum de solennité, l'officier de l'état civil ceint de son écharpe (voir art. R. 122-2 C. communes).

A. - Comparution des parties.

396 L'article 146-1 du code civil prévoit que le mariage d'un Français requiert sa présence. La comparution personnelle de tout Français constitue désormais une condition de fond de la validité de l'union matrimoniale ; son absence est sanctionnée par la nullité de l'acte, en application de l'article 184 du code civil.

Pour le mariage sans comparution personnelle des militaires, voir no 396-1.

Le mariage doit être célébré en présence d'au moins deux témoins (voir nos 92 et 362-1). La présence facultative d'un ou deux autres témoins a été autorisée par la loi no 66-359 du 9 juin 1966 modifiant l'article 75 du code civil.

Lorsque les époux ne maîtrisent pas la langue française, rien n'interdit à l'officier de l'état civil, dans un souci de parfaite compréhension, de réitérer dans la langue des futurs époux et au besoin avec le concours d'un interprète assermenté, choisi par ces derniers, les formalités ou interpellations effectuées en langue française (voir la réponse du Garde des sceaux à la question écrite no 31381, J.O. débats A.N. du 29 janvier 1996, p. 537).

Les futurs époux atteints d'un handicap les privant d'une partie de leurs sens ou empêchant leur expression par la parole (par exemple sourd, muet) peuvent, si nécessaire, être assistés d'une personne apte à communiquer avec eux.

396-1 Mariage sans comparution personnelle des militaires.

Voir circulaire du ministre de la justice, en date du 11 février 1991 (B.O. du ministère de la justice no 41, p. 37).

L'article 146-1 du code civil prévoit que le mariage d'un Français, même contracté à l'étranger requiert sa présence (voir no 396).

Toutefois, le décret-loi du 9 septembre 1939 modifié a donné aux militaires en temps de guerre et pour cause grave, la possibilité de contracter mariage sans qu'ils soient tenus de comparaître en personne devant l'officier de l'état civil, à condition d'avoir obtenu l'autorisation préalable du ministre de la justice. La loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ayant instauré le principe de la liberté de contracter mariage pour tous les militaires, ces derniers ne sont plus tenus de solliciter parallèlement l'autorisation préalable du ministre de la défense nationale, hormis pour ceux dont le futur conjoint ne possède pas la nationalité française et pour les militaires servant à titre étranger (voir no 376-1).

L'officier ou le fonctionnaire auquel la qualité d'officier de l'état civil aura été reconnu reçoit la déclaration du futur époux non comparant qui souhaite contracter mariage. Le consentement au mariage du militaire est constaté par un acte de consentement dressé dans les formes spécifiées par l'article 1er du décret-loi précité. Dans le cas où l'acte de consentement aura été directement remis par l'un des futurs époux à l'officier de l'état civil chargé de célébrer le mariage, ce dernier saisit sans délai le parquet compétent, qui en avise le ministère de la justice.

Les formes de la célébration du mariage par l'officier de l'état civil municipal sont observées, le consentement oral du futur conjoint absent étant remplacé par la lecture de l'acte de consentement. Dès que le mariage a été célébré, il en avise le procureur de la République, qui transmet l'information au ministère de la justice.

Les effets du mariage ainsi célébré remontent à la date à laquelle le consentement du futur époux a été reçu.

Pour la formule d'acte de mariage sans comparution personnelle, voir no 417.

B. - Lecture des pièces.

397 Depuis la promulgation de l'ordonnance du 23 août 1958, qui a modifié sur ce point les dispositions de l'article 75, alinéa 1er du code civil, l'officier de l'état civil ne doit plus donner lecture des pièces produites par les époux en vue de leur mariage.

« Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms », l'officier de l'état civil interpelle « celui qu'elles concernent et, s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur » (art. 75 C. civ.).

C. - Lecture de certains articles du code civil.

398 En application de l'article 75 du code civil, l'officier de l'état civil doit donner lecture des articles 212, 213, alinéa 1er et 2, 214, alinéa 1er, et 215, alinéa 1er, du même code. Ces textes sont ainsi rédigés :

Article 212 du code civil :

« Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. »

Article 213 du code civil :

« Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. »

Article 214 du code civil :

« Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. »

Article 215 du code civil :

« Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. »

398-1 En cas de mariage in extremis et de mariage posthume, l'officier de l'état civil s'abstient lors de la célébration de donner lecture des dispositions prévues à l'article 75 du code civil.

D. - Interpellation des parties sur leur régime matrimonial.

399 Article 75, alinéa 4, du code civil :

« L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas d'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu. »

Cette interpellation doit avoir lieu même si les futurs époux ont remis à l'officier de l'état civil le certificat du notaire constatant qu'un contrat de mariage a été passé (voir no 391).

L'attention des officiers de l'état civil est appelée sur l'importance de cette formalité dès lors que les époux peuvent, jusqu'au jour de la cérémonie, faire choix d'un régime matrimonial.

Article 76, alinéa 3, du code civil :

« Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte (de mariage), en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'article 99. »

Lorsque l'omission ou l'erreur a manifestement été commise lors de la rédaction de l'acte de mariage, le parquet peut en ordonner la rectification (voir no 176).

Dans les autres cas (absence d'interpellation, défaut de réponse ou réponse erronée des époux), la rectification est ordonnée par le président du tribunal. Il est recommandé au parquet d'agir d'office à cette fin.

399-1 En cas de mariage posthume, il n'y a pas lieu à interpellation sur le régime matrimonial.

399-2 L'officier de l'état civil n'interpellera pas les époux d'avoir à déclarer qu'il a été fait un écrit désignant la loi applicable à leur régime matrimonial (art. 76 al. 9 C. civ.) (voir no 382).

En cas d'omission ou d'erreur concernant cet écrit dans l'acte de mariage, le parquet pourra en ordonner la rectification.

E. - Interpellation des ascendants du futur conjoint mineur.

400 Si le consentement des ascendants n'a pas été donné par écrit, l'officier de l'état civil leur demande s'ils consentent au mariage (voir nos 364 et s.).

Pour les règles applicables en cas de dissentiment entre ascendants, en cas de décès, de non-présence ou d'impossibilité de manifestation de la volonté, voir nos 364-1 et suivants.

F. - Interpellation des futurs conjoints et prononcé de l'union.

401 Aux termes de l'article 75, in fine, du code civil, l'officier de l'état civil « recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage et il en dressera acte sur-le-champ ».

L'officier de l'état civil s'adresse d'abord à la future épouse puis, après avoir recueilli le consentement de celle-ci, au futur époux.

La formule est la suivante :

« ... (Prénom(s) et NOM de la future épouse), consentez-vous à prendre pour époux ... (Prénom(s) et NOM du futur époux) ?

« Oui » ;

« ... (Prénom(s) et NOM du futur époux), consentez-vous à prendre pour épouse ... (Prénom(s) et NOM de la future épouse) ?

« Oui ».

« Au nom de la loi, je déclare ... et ... unis par le mariage. »

G. - Rédaction et signature de l'acte.

402 L'acte doit être immédiatement dressé (art. 75, in fine, C. civ.) et signé (art. 39 C. civ.), sur les deux exemplaires des registres après que les époux en ont pris connaissance. Rien ne s'oppose à ce que l'acte de mariage soit préparé avant la cérémonie (en l'absence de célébration, voir no 102).

L'ordre des signatures est le suivant : les époux successivement sous leur nom respectif éventuellement les ascendants des époux qui doivent consentir au mariage lorsqu'ils ne l'ont pas fait par écrit antérieurement, les témoins, l'officier de l'état civil.

Sous-section 3

Enonciations de l'acte de mariage

403 Article 76 du code civil :

« L'acte de mariage énoncera

Outre les énonciations communes à tous les actes de l'état civil.

:

1o Les prénoms, noms, professions, âges

L'âge d'un époux étant indiqué par sa date de naissance, il n'y a lieu à l'énoncer dans l'acte en nombre d'années qu'au cas exceptionnel où sa date de naissance n'est pas connue avec précision (exemple : état civil inexistant dans le pays de la naissance, prouvée par acte de notoriété).

, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ;

2o Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;

3o Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis ;

4o Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ;

5o (Abrogé) ;

6o La déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ;

7o Les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ;

8o La déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'article 50...

9o S'il y a lieu, la déclaration qu'il a été fait un acte de désignation de la loi applicable conformément à la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, ainsi que la date et le lieu de signature de cet acte et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui l'a établi. »

404 L'acte de mariage des mineurs pupilles de l'Etat ne doit pas mentionner cette qualité ni indiquer que l'intéressé a été « autorisé par le conseil de famille des pupilles de l'Etat ». Ces énonciations, reproduites sur les copies d'acte, risquent de porter préjudice aux intéressés et vont, d'autre part, au-delà des prescriptions de l'article 76 précité. L'officier de l'état civil doit donc préciser seulement que l'intéressé a été « autorisé par son conseil de famille ». De même, si l'exercice de l'autorité parentale sur un enfant placé a été attribué à l'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre ou à un particulier, l'acte de mariage ne doit contenir aucune précision pouvant porter préjudice à l'époux, relative à la qualité des personnes qui ont consenti à l'union. Si le consentement n'est pas donné au moment de la célébration, il convient seulement d'indiquer « autorisé par acte authentique ».

Section 5

Formules

405 Les formules d'actes de mariage sont identiques que les futurs époux ou l'un d'entre eux aient une filiation légitime ou naturelle ; c'est ainsi que dans l'énonciation de leur filiation, les mots « son épouse », ou « sa veuve », qui ne sont pas prévus par l'article 76 du code civil, n'ont pas à figurer.

Sous-section 1

Formule générale d'acte de mariage

406 Acte de mariage no ....

(1) ... (Prénoms, NOM de l'épouse)

... (Prénoms, NOM de l'époux)

Le ... (date et de l'heure de la célébration), devant Nous, ont comparu publiquement en la maison commune ... (Prénoms, NOM, profession, lieu et date de naissance, domicile, et, éventuellement, résidence de l'époux) fils de ... (Prénoms, NOMS, professions et domicile de ses père et mère ; éventuellement, Prénoms et NOM du précédent conjoint de l'époux, précédés de la mention « veufve » ou « divorcée de ») et ... (mêmes indications pour l'épouse) (2).

Sur notre interpellation, les futurs époux (et, éventuellement, « leurs ascendants consentant au mariage ») ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage (ou : qu'un contrat de mariage a été reçu le ... par Me ..., notaire à ...) ; ils (3) ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et Nous avons prononcé, au nom de la loi, qu'ils sont unis par le mariage ; en présence de ... (Prénoms, NOMS, professions, domiciles des témoins), témoins majeurs. Lecture faite, et invités à lire l'acte, les époux (éventuellement : « les ascendants consentant au mariage ») et les témoins ont signé avec Nous (Prénoms, NOM, qualité de l'officier de l'état civil).

(Signatures.)