Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

3) Réquisitions du parquet en matière de transcription

de décisions judiciaires

215 Seul le parquet peut requérir la transcription des décisions rendues en matière d'adoption plénière

Que l'adoption soit prononcée ou déclarée exécutoire par jugement. En cas de vérification d'opposabilité par le parquet d'une décision étrangère d'adoption plénière, voir no 585-3.

(art. 354 C. civ.), d'adoption simple

Que l'adoption soit prononcée ou déclarée exécutoire par jugement. En cas de vérification d'opposabilité par le parquet d'une décision étrangère d'adoption plénière, voir no 585-3.

(art. 362 C. civ.) et en matière d'absence (art. 127 C. civ.).

Compte tenu des dispositions de l'article 90 du code civil, c'est généralement le parquet qui requiert la transcription du jugement déclaratif de décès.

Le procureur de la République adressera aux maires (ou au chef du service central d'état civil) des réquisitions aux fins de transcription et de mention établies selon les modèles proposés aux numéros 217-1 et 217-4.

L'officier de l'état civil n'a pas à s'assurer du caractère définitif des décisions dont la transcription est ainsi demandée. Il appartient au procureur de la République de procéder aux vérifications nécessaires (voir no 214-2).

Section 3

Modalités de la transcription

216 La transcription doit être effectuée dès que l'officier de l'état civil est en possession des documents nécessaires.

Les actes de l'état civil sont transcrits intégralement, mais seul le dispositif des décisions judiciaires donne lieu à transcription.

La transcription des jugements d'adoption plénière ne peut consister à recopier l'ensemble du dispositif. L'article 354 du code civil indique, en effet, les énonciations qui doivent être reproduites ; il précise notamment que la transcription ne doit contenir aucune énonciation relative à la filiation réelle de l'enfant. En pratique, les officiers de l'état civil suivront le modèle qui leur sera transmis par le procureur de la République (voir no 217-1, modèle no 1, alinéa 4).

Aux termes de l'article 1056 du nouveau code de procédure civile :

« Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.

Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées. »

Etant seul transcrit, le dispositif doit en effet constituer un tout intelligible, sans qu'il soit besoin de se reporter aux énonciations de la requête ou des motifs.

Lorsque le dispositif ne contient pas les énonciations énumérées à l'article 1056 cité ci-dessus, l'officier de l'état civil doit en référer au procureur de la République qui lui donnera toutes instructions utiles.

La transcription d'un acte ou d'une décision doit être datée et signée par l'officier de l'état civil. Les règles définies pour la présentation matérielle des actes sont applicables (voir nos 96 à 134).

Lorsque le dispositif du jugement comporte des erreurs sur la date de la décision, la désignation du tribunal, le patronyme, la date ou le lieu de naissance des intéressés qui ont été rectifiées par une nouvelle décision, trois situations peuvent se présenter :

1. L'officier de l'état civil reçoit le premier jugement et la décision rectificative avant de procéder à la transcription. Dans ce cas, il indique dans sa transcription « jugement rendu le ... rectifié par jugement rendu le ... ».

2. L'officier de l'état civil reçoit la décision rectificative alors que la transcription du premier jugement est effectuée, sans qu'aucune mention correspondante n'ait été apposée. Dans cette hypothèse, il est fait mention de la décision rectificative en marge de la transcription.

3. Au moment où l'officier de l'état civil reçoit la décision rectificative, la première décision concernée est transcrite et a donné lieu à mention parce que, par exemple, la personne née à l'étranger et adoptée en France est devenue française par déclaration, voir no 585-3. Dans ce cas, il est fait mention de la décision rectificative en marge de l'acte qui comporte la mention correspondant à la première décision (voir, dans le cas de l'acquisition de la nationalité française par déclaration, nos 521-2 et 522). Il apparaît en effet inutile de porter la mention rectificative en marge de la transcription qui n'est plus exploitée et de devoir solliciter, ensuite, une nouvelle rectification auprès du procureur de la République du lieu de conservation de l'acte de naissance.