Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

2) Justification du caractère définitif de la décision

214-2 Lorsque la demande de transcription émane d'un avocat ou d'un avoué, la justification du caractère exécutoire de la décision résultera du certificat qu'il établira ou des termes mêmes de sa lettre.

Si la demande émane des intéressés eux-mêmes, sans qu'ils puissent produire un certificat ou une lettre de l'avocat ou de l'avoué attestant le caractère exécutoire de la décision, ce caractère résulte :

En matière contentieuse.

En ce qui concerne les jugements :

- d'une copie certifiée conforme de la signification à partie (ou d'un certificat de l'avocat, de l'avoué ou de l'huissier attestant que cette signification a été faite) ;

- et d'un certificat de non-appel délivré par le greffier en chef de la cour d'appel.

En ce qui concerne les arrêts des cours d'appel :

- d'une copie certifiée conforme de la signification à partie (ou d'un certificat de l'avocat, de l'avoué ou de l'huissier attestant que cette signification a été faite) ;

- et dans les cas d'arrêts rendus par défaut, d'un certificat de non-opposition délivré par le greffier en chef de la cour d'appel ;

- en outre, en matière de divorce et d'état des personnes, le pourvoi en cassation étant suspensif, d'un certificat de non-pourvoi délivré par le greffe de la Cour de cassation auprès duquel le pourvoi doit être formé s'agissant d'affaires soumises à la procédure avec représentation obligatoire (art. 974 N.C.P.C.).

En matière gracieuse.

En ce qui concerne les ordonnances et jugements, ceux-ci étant notifiés par le greffe de la juridiction auprès duquel l'appel doit être régularisé (art. 950 N.C.P.C.), il ne paraît pas nécessaire d'exiger une copie certifiée conforme de la notification, la production d'un certificat de non-appel semble suffisante.

En ce qui concerne les arrêts des cours d'appel, ceux-ci étant notifiés par le greffe de la cour d'appel (art. 675 N.C.P.C.), il ne paraît pas nécessaire d'exiger une copie certifiée conforme de la notification.

La production d'un certificat de non-opposition dans le cas des arrêts rendus par défaut ou de non-pourvoi pour les arrêts rendus en matière d'état des personnes délivrés dans les conditions ci-dessus précisées semble suffisante.

La preuve du caractère définitif d'une décision peut également résulter, quand l'acquiescement est possible, d'un acte d'acquiescement aux termes duquel la partie condamnée déclare renoncer à l'exercice des voies de recours.

Lorsqu'ils sont adressés sous forme de photocopies, les actes d'acquiescement et les certificats de non-appel ou de non-pourvoi doivent être certifiés conformes aux originaux par l'avocat ou l'avoué.

Si l'officier de l'état civil estimait ne pas devoir procéder à la transcription, il devrait en référer au procureur de la République.