Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

(1) Indiquer la localité (le cas échéant, préciser l'arrondissement, le département, le pays) en retenant la dénomination en vigueur au jour de l'événement. Voir également no 106.

(2) Ajouter à la hauteur du nom le titre ou la particule.

(3) En cas d'adoption simple, indiquer le nom qui résulte de l'adoption.

(4) Indiquer 1er, 2e , 3e ...

(5) L'indication « Néant » n'est pas obligatoire si aucune mention marginale ne doit figurer.

(6) En cas de pluralité d'unions, seul le dernier mariage est mentionné, sauf demande expresse du requérant. En cas d'annulation du mariage, ni la mention du mariage, ni celle de l'annulation ne figure dans l'extrait.

(7) En cas de reprise de la vie commune et en cas de divorce, ni la mention de séparation de corps ni celle de reprise de la vie commune ne sont inscrites.

(8) En cas de radiation, ne rien indiquer.

(9) Voir également no 199.

(10) Pour les extraits délivrés par le service central d'état civil, la formule peut être : « extrait délivré selon procédé informatisé ».

200-2 Formule d'extrait d'acte de mariage sans indication de la filiation

Référence de l'acte :

Extrait d'acte de mariage

(le cas échéant) de ... (Prénom(s), NOM)

et de ... (Prénom(s), NOM)

Le ... (date)

a été célébré en notre commune (pour les mairies) à ... (lieu du mariage) (1)

le mariage

de ... (Prénom(s), NOM) (2)

né le ... à ... (1)

et de ... (Prénom(s), NOM) (2)

née le ... à ... (1)

Un contrat de mariage a été reçu le ... par Maître ... (Prénom, NOM), notaire à ... (3)

ou

sans contrat préalable.

MENTIONS MARGINALES (4)

Changement de régime matrimonial ... (voir formule no 252) (lieu et date d'apposition de la mention)

Transfert de pouvoirs ... (voir formule no 252) (lieu et date d'apposition de la mention)

Déclaration relative au régime matrimonial ... (voir formule no 252) (lieu et date d'apposition de la mention)

Désignation de la loi applicable... (voir formule no 252-1) (lieu et date d'apposition de la mention)

Séparés de corps ... (voir formule no 251) (lieu et date d'apposition de la mention)

Les époux, après avoir été séparés de corps, ont repris volontairement la vie commune ... (voir formule no 251) (lieu et date d'apposition de la mention)

Mariage dissous ... (voir formule no 251) (lieu et date d'apposition de la mention)

Extrait délivré conforme au registre (5)

(lieu et date de la délivrance) L'officier de l'état civil

Cachet

Nom et signature

(1) Indiquer la localité (le cas échéant, préciser l'arrondissement, le département, le pays) en retenant la dénomination en vigueur au jour de l'événement. Voir également no 106.

(2) Ajouter à la hauteur du nom le titre ou la particule.

(3) Ces mots doivent être supprimés en l'absence de contrat de mariage.

(4) L'indication « Néant » n'est pas obligatoire si aucune mention marginale ne doit figurer.

(5) Pour les extraits délivrés par le service central d'état civil, la formule peut être : « extrait délivré selon procédé informatisé ».

Sous-section 3

Règles spéciales à l'extrait

ne pouvant être délivré qu'à certaines personnes ou autorités

Pour les règles communes, voir no 198.

201 Article 11 du décret no 62-921 du 3 août 1962, modifié par le décret no 97-852 du 16 septembre 1997 :

« Toute personne, majeure ou émancipée, peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des extraits de son acte de naissance précisant en outre les noms, prénoms, dates, et lieux de naissance de ses père et mère. Les ascendants, les descendants ou les héritiers de cette personne, son conjoint et son représentant légal peuvent aussi obtenir les mêmes extraits en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de la personne que l'acte concerne. Cette dernière condition n'est pas requise des héritiers autres que les ascendants, descendants, frères et soeurs ou conjoint, dès lors qu'ils justifient de leur qualité.

Ces extraits peuvent aussi être délivrés au procureur de la République, au greffier en chef du tribunal d'instance pour l'établissement des certificats de nationalité et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.

Les autres personnes ne peuvent se voir délivrer ces extraits que dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 9.

Les extraits d'acte de mariage précisant les noms et prénoms des père et mère ne pourront être délivrés que dans les mêmes conditions. »

202 En plus des énonciations portées sur les extraits délivrés à tout requérant, les extraits prévus par le texte cité au numéro précédent indiquent la filiation de la personne concernée.