Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

A. - Conditions de délivrance

Ces extraits ne peuvent être délivrés qu'aux personnes et dans les conditions prévues aux nos 197 et suivants

Pour les règles communes, voir no 198.

Depuis le 19 septembre 1997, date de l'entrée en vigueur du décret no 97-852 du 16 septembre 1997 précité, l'officier de l'état civil doit s'assurer de la qualité du demandeur en lui demandant des précisions sur la filiation de la personne concernée par l'acte.

Le requérant doit rappeler précisément au service de l'état civil du lieu de naissance ou de mariage de l'intéressé, ou dans sa demande écrite, la filiation de la personne titulaire de l'acte (c'est-à-dire les nom et prénom usuel de ses parents). A cette fin, il est recommandé d'utiliser les imprimés préconisés aux nos 193-1 et 193-2.

L'officier de l'état civil s'assure par tous moyens de l'exactitude des indications fournies par le requérant en ce qui le concerne.

Il importe en effet d'éviter que des extraits avec filiation d'actes soient remis à des personnes qui tenteraient d'usurper l'identité d'un tiers, le plus souvent avec l'intention d'obtenir de l'administration un document officiel (par ex. une carte nationale d'identité).

Toutefois, les héritiers autres que les ascendants, descendants, frères et seoeurs ou conjoint sont dispensés de fournir l'indication des noms et prénoms usuels des parents du défunt. Ils doivent seulement justifier de leur qualité d'héritier par la production à l'officier de l'état civil d'un acte de notoriété établi par un notaire ou un juge d'instance ou d'un certificat délivré par le maire dans les conditions fixées par la circulaire du ministère de l'économie, des finances et du budget du 30 mars 1989 relative à la simplification de la réglementation du paiement des dépenses publiques (JO du 8 juin 1989, page 7082).