Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

No 193-1

DEMANDE DE COPIES INTEGRALES

OU D'EXTRAITS D'ACTE DE L'ETAT CIVIL

C L I C H E

Verso du formulaire (no 193-1)

A V E R T I S S E M E N T

a Les services administratifs ne peuvent exiger des copies intégrales ou des extraits qu'à titre exceptionnel. Dans la plupart des cas la production d'un livret de famille, d'une carte nationale d'identité ou d'une fiche d'état civil suffit. Celle-ci peut être établie par le service demandeur ou le maire au vu du livret de famille, de copies ou d'extraits d'actes de l'état civil (naissance, mariage, décès) ou de la carte nationale d'identité (art. 2 et 3 du décret no 53-914 du 26 septembre 1953 modifié).

b Une copie intégrale (1) consiste en la reproduction fidèle de l'acte avec toutes les mentions.

L'extrait regroupe l'identité de l'intéressé résultant de l'analyse de l'intégralité de l'acte de l'état civil et les dernières mentions concernant sa vie et sa situation familiale (décès, dernier mariage, divorce....).

S'il contient la filiation de l'intéressé l'extrait s'appelle extrait avec filiation (1).

c Sauf en cas de mariage (2), la durée de validité des copies intégrales ou extraits n'est pas limitée (art. 13-1 du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié).

(1) Ces documents sont délivrés à la condition que le réquérant précise les noms et prénoms usuels des parents de la personne que l'acte de l'état civil concerne (art. 9 et 11 du décret du 3 août 1962 modifié).

(2) En vue d'un mariage (art. 70 du code civil) : 3 mois pour un acte délivré en France, 6 mois s'il a été délivré à l'étranger.