A. - Mises à jour requises de l'officier de l'état civil
par le procureur de la République
17 Le procureur de la République est tenu de faire procéder par l'officier de l'état civil compétent, à l'apposition de certaines mentions en marge des actes de l'état civil (changement ou francisation du nom ou du prénom, adoption..., voir no 226).
En cas de modification judiciaire d'état civil, le parquet doit appeler l'attention des avocats sur l'intérêt qu'ils ont à présenter pour leurs clients des requêtes complètes en produisant notamment l'intégralité des actes susceptibles d'être modifiés par la décision. En effet, il importe d'éviter que soit omise l'apposition de mentions en marge de ces actes. De même, les dispositifs des décisions judiciaires formulés en termes très généraux sont à éviter dans la mesure du possible (voir la réponse du Garde des Sceaux à la question écrite no 14270, J.O. du 31 octobre 1996, p. 2857).