Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

B. - Instructions sur saisine de l'officier de l'état civil

17-1 Sur le rôle de l'officier de l'état civil, voir nos 12-1 et 12-2.

Lorsqu'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'officier de l'état civil doit en référer au procureur de la République et lui demander ses instructions.

Il appartient alors au parquet de déterminer les diligences qui doivent être faites par l'officier de l'état civil et lui donner toutes instructions utiles.

Le ministère public doit toujours être consulté lorsqu'il y a lieu d'apprécier la validité juridique d'un acte et les conséquences qui doivent en être tirées, eu égard aux règles du code civil relatives à l'état des personnes et compte tenu de la jurisprudence.

En cas d'énonciations illégales et contradictoires ou qui révéleraient par elles-mêmes leur caractère mensonger dans l'acte que l'officier de l'état civil reçoit, le parquet doit en être avisé.

L'officier de l'état civil requis de porter en marge d'un acte de l'état civil une mention contredisant d'autres énonciations de l'acte ou les indications résultant de précédentes mentions doit saisir le ministère public.

Il en sera de même chaque fois qu'une personne intéressée invoque les effets juridiques de la possession d'état en matière de filiation ou encore en cas de demande de mention sur les registres d'un jugement étranger.

L'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République lorsque les prénoms choisis par le ou les parents « lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme » (art. 57 C. civ). Dans ce cas, le parquet peut saisir le juge aux affaires familiales.

De même, en matière de mariage, en vertu de l'article 175-2, alinéa 1er du code civil, « lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 du présent code, l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République ».

Sur la procédure de sursis à la célébration du mariage, voir nos 384 à 390.

18 Les décisions que le ministère public peut ainsi être amené à prendre, en matière d'état civil, ont toujours un caractère provisoire. Il n'intervient que pour apprécier la recevabilité immédiate d'un acte, d'une mention, d'une énonciation, en l'absence de contentieux.

Les instructions qu'il donne ne préjugent en aucune manière la décision que les tribunaux judiciaires, seuls compétents pour statuer sur tout ce qui se rapporte à l'état des personnes, pourraient être appelés à rendre s'ils étaient saisis d'une quelconque contestation.

Section 4

Responsabilité

Sous-section 1

Régime de la responsabilité