B. - Contrôle de la consultation des registres
16-2 Il appartient au parquet d'autoriser la consultation des registres par des personnes étrangères au service de l'état civil. Néanmoins, il est recommandé au procureur de la République de faire preuve de prudence en limitant l'autorisation aux seules personnes présentant toutes garanties de compétence et d'honorabilité. A cet effet, une enquête pourra être diligentée. De telles autorisations sont nominatives et ne peuvent être accordées qu'à titre exceptionnel et pour une durée limitée qui ne devrait pas excéder un an (voir no 72).
Sous-section 2
Instructions données