Article 1
Pour l'établissement de la part moyenne que représentent les charges de carburant dans le prix d'une opération de transport public de marchandises par voie navigable, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 30 mars 2007 susvisé, les consommations moyennes mentionnées à l'article 2 dudit décret, exprimées en litres de fioul domestique par tonne kilométrique transportée, sont les suivantes :
Pour les bateaux et convois automoteurs :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 78 du 01/04/2007 texte numéro 14
Pour les convois poussés ou remorqués :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 78 du 01/04/2007 texte numéro 14