Article 17
Le taux annuel des droits de scolarité dans l'établissement visé par le présent titre est fixé à 320 .
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : MCCB0700004A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/12/22/MCCB0700004A/jo/article_17
Texte n°33
Le taux annuel des droits de scolarité dans l'établissement visé par le présent titre est fixé à 320 .
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