Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale

Version INITIALE

NOR : INTB0600243D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/11/17/INTB0600243D/jo/article_25

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/11/17/2006-1391/jo/article_25

Texte n°4

Article 25


Les promotions des agents de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article L. 412-55 du code des communes, sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les conditions suivantes :
a) Les gardiens de police municipale sont promus au grade de brigadier de police municipale ;
b) Les brigadiers de police municipale sont promus au grade de brigadier-chef principal de police municipale ;
c) Les brigadiers-chefs principaux de police municipale sont promus au grade de chef de service de police municipale de classe normale.
Les promotions prévues au a sont prononcées à l'échelon numériquement égal à celui que détenaient les intéressés dans leur ancien grade.
Les promotions prévues au b et au c sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade.