Article 17
Le taux annuel des droits de scolarité dans l'établissement visé par le présent titre est fixé à 305 .
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MCCB0500680A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/9/29/MCCB0500680A/jo/article_17
Texte n°35
Le taux annuel des droits de scolarité dans l'établissement visé par le présent titre est fixé à 305 .
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.