LOI n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique

Version INITIALE

NOR : SANX0100053L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/8/6/SANX0100053L/jo/article_13

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/8/6/2004-800/jo/article_13

Texte n°1

LOI n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique

Article 13


L'article L. 1123-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Outre les missions qui leur sont confiées, en matière de recherches biomédicales, à l'alinéa précédent, les comités sont également sollicités en cas de constitution d'une collection d'échantillons biologiques dans les conditions prévues à l'article L. 1243-3 et, en cas d'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d'un changement substantiel de finalité par rapport au consentement initialement donné, dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2. »