Article 30
L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : MCCB0300911D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/26/MCCB0300911D/jo/article_30
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/26/2003-1300/jo/article_30
Texte n°74
L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
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