Article 3
La durée du temps passé dans chaque échelon ainsi que l'échelonnement indiciaire des niveaux I bis et IV B bis prévus à l'article 42 du décret du 31 décembre 2003 susvisé sont fixés comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 1 du 01/01/2004 page 52 à 53