Article 10
Le b de l'article 63 du même arrêté est rédigé comme suit :
« b) Le nombre maximum de voyageurs tant assis que debout, couchés ou en fauteuil roulant doit être peint ou inscrit sur une plaque fixe, à l'intérieur de la caisse. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : EQUT0751960A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/5/3/EQUT0751960A/jo/article_10
Texte n°59
Le b de l'article 63 du même arrêté est rédigé comme suit :
« b) Le nombre maximum de voyageurs tant assis que debout, couchés ou en fauteuil roulant doit être peint ou inscrit sur une plaque fixe, à l'intérieur de la caisse. »
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