Article 2
Les personnels mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation et d'une notation au cours des années impaires, à l'issue d'une période de deux années scolaires et universitaires.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENF0402476A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/11/17/MENF0402476A/jo/article_2
Texte n°27
Les personnels mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation et d'une notation au cours des années impaires, à l'issue d'une période de deux années scolaires et universitaires.
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