Article 12
Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la Commission nationale de recensement et de dépouillement des votes le 30 juin 2004, à 17 heures, au plus tard.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
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NOR : MDIB0400005A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/4/30/MDIB0400005A/jo/article_12
Texte n°23
Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la Commission nationale de recensement et de dépouillement des votes le 30 juin 2004, à 17 heures, au plus tard.
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