Article 32
Les titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports, suivant l'option et les supports techniques, peuvent bénéficier d'un cursus aménagé, défini dans l'arrêté de spécialité.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MJSK0270085A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/4/18/MJSK0270085A/jo/article_32
Texte n°85
Les titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports, suivant l'option et les supports techniques, peuvent bénéficier d'un cursus aménagé, défini dans l'arrêté de spécialité.
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