Décret n° 2002-698 du 30 avril 2002 modifiant le décret n° 2001-1004 du 2 novembre 2001 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire

Version INITIALE

NOR : JUSE0240037D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/30/JUSE0240037D/jo/article_3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/30/2002-698/jo/article_3

Texte n°70

Article 3


Après l'article 5 du décret du 2 novembre 2001 susvisé, il est inséré un article 5 bis dont les dispositions sont les suivantes :
« La prime allouée à un attaché d'administration et d'intendance ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 460 ;
La prime allouée à un secrétaire administratif de classe normale ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 362 ;
La prime allouée à un adjoint administratif principal de 2e classe ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 292 ;
La prime allouée à un adjoint administratif ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 266 ;
La prime allouée à un agent administratif de 1re classe ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 279 ;
La prime allouée à un agent administratif de 2e classe ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 266 ;
La prime allouée à un agent des services techniques de 1re classe ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 279 ;
La prime allouée à un agent des services techniques de 2e classe ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 266. »