Art. 6. - L'autorisation d'exercice délivrée dans les conditions du présent arrêté ne dispense pas l'intéressé des obligations vaccinales qui découlent des dispositions des articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique,
ainsi que des obligations prévues au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 30 novembre 1987 modifié susvisé.
ainsi que des obligations prévues au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 30 novembre 1987 modifié susvisé.