Art. 5. - Les résultats de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation sont communiqués par la D.R.A.S.S. au ministre chargé de la santé, qui délivre le cas échéant l'autorisation d'exercice dans le cadre de la catégorie 1 de personnel mentionnée à l'article 3 du décret du 30 novembre 1987 modifié.