Arrêté du 24 janvier 2007 pris en application de l'article R. 39 du code électoral

Version INITIALE

NOR : INTA0700050A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/1/24/INTA0700050A/jo/article_1

Texte n°7

Article 1


Un papier est considéré de qualité écologique au sens de l'article R. 39 du code électoral s'il répond au moins à l'un des critères suivants :
a) Papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées au sens de la norme ISO 14021 ou équivalent ;
b) Papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts délivrée par les systèmes FSC, PEFC ou équivalent.