LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique

Version INITIALE

NOR : ECOX0400059L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/7/13/ECOX0400059L/jo/article_103

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/7/13/2005-781/jo/article_103

Texte n°2

Article 103


L'avant-dernier alinéa de l'article 30 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« La commission propose au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé des finances, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, les crédits nécessaires, outre les ressources mentionnées à l'alinéa précédent, à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses. La commission est soumise au contrôle de la Cour des comptes. »