B. - Mentions de déclarations conjointes de changement de nom
( Art. 334-2 et 334-5 C. civ.)
Elles sont apposées sur le livret par l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant ou par le greffier en chef du tribunal de grande instance qui a reçu ces déclarations, (arg. art. 9 décret du 15 mai 1974 modifié), soit au moment de l'accomplissement de la formalité, soit ultérieurement au vu de la minute ou de la copie de la déclaration.
Toutefois, pour les livrets de famille de parents naturels, il n'est pas utile d'inscrire la déclaration conjointe lorsque le livret est délivré postérieurement à la déclaration.