B. - Règles particulières à certains actes dressés
à l'étranger par l'officier de l'état civil consulaire français
506-1 1. Naissance.
Les déclarations de naissance sont faites devant l'officier de l'état civil consulaire dans les quinze jours de l'accouchement (art. 55 al. 3 C. civ.). Ce délai est porté à trente jours dans les pays dont la liste a été fixée par l'article 2 du décret no 71-254 du 30 mars 1971.
Pour la déclaration de naissance devant l'officier de l'état civil local, voir no 489-1.
506-2 2. Mariage.
En règle générale, seul le mariage entre ressortissants français peut être célébré par l'officier de l'état civil consulaire français (art. 48 al. 1er C. civ.).
Ce mariage est soumis aux mêmes règles que celles applicables en cas de mariage en France. Il convient donc de se reporter aux no 325 et suivants. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes est compétent en cas d'opposition à mariage et de sursis à célébration de l'union (voir nos 344 et s. et 384 et s.).
Cependant, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 170 du code civil, le mariage célébré par un officier de l'état civil consulaire français d'un Français avec une étrangère est exceptionnellement admis dans les pays qui sont désignés par le décret du 26 octobre 1939 modifié par décret du 15 décembre 1958.
Il y a lieu de souligner que cette compétence peut être exercée même lorsque l'épouse étrangère n'est pas ressortissante du pays où l'agent diplomatique ou consulaire est accrédité (pays d'accueil), à condition que celui-ci ne l'interdise pas expressément.
Sous-section 2
Actes de l'état civil local transcrits
sur les registres consulaires français