Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

A. - Généralités

506 Aux termes de l'article 48, alinéa 1er, du code civil :

« Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls. »

Ainsi, l'officier de l'état civil consulaire peut :

- dresser les actes de naissance ;

- recevoir les reconnaissances d'enfants naturels, les consentements au changement de patronyme (art. 61-3 et 332-1 C. civ. et 1149-1 N.C.P.C.), les déclarations de reprise de la vie commune (art. 305 C. civ. et 1140 N.C.P.C.) ;

- célébrer les mariages entre Français et, dans certains pays, entre Français et étrangers (voir no 506-2) ;

- et dresser les actes de décès et d'enfants sans vie.

A la différence de l'officier de l'état civil communal, la faculté, pour l'officier de l'état civil consulaire, de dresser des actes en application de l'article 48 al. 1er du code civil est soumise à l'accord de l'autorité étrangère, accord qui peut résulter soit de la loi locale, soit des conventions internationales, soit encore de l'usage.