Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

Principe

507

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 7 du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié :

« Les actes de l'état civil dressés en pays étranger qui concernent des Français sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents ; cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires. »

Cette transcription figure sur les registres à la date à laquelle elle a lieu. Elle suppose la traduction de l'acte étranger (voir nos 106 et 586-1) et sa légalisation (voir nos 587 et s.). Toutefois, « seules sont transcrites les indications qui doivent être portées dans les actes de l'état civil français correspondant » (voir art. 7, al. 2, décret no 62-921 précité).

Il convient de rappeler que jusqu'au 8 janvier 1993 les dispositions relatives à la transcription consulaire ont été appliquées aux actes dressés en pays étranger qui concernaient des étrangers devenus français postérieurement à la date à laquelle ces actes ont été établis (voir no 521).