D. - Mentions apposées
à la diligence d'un officier de l'état civil
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Il y a lieu à l'envoi d'un avis aux fins de mention marginale quand l'officier de l'état civil qui a reçu ou transcrit l'acte (ou la décision) donnant lieu à mention ne détient pas tous les exemplaires des registres où celle-ci doit être apposée.
Deux cas doivent être envisagés :
a) L'acte donnant lieu à mention et l'acte en marge duquel celle-ci doit être opérée ont été dressés ou transcrits dans la même commune (art. 49, al. 2, C. civ.) : si le second exemplaire du registre où la mention doit être effectuée est déposé au greffe du tribunal, l'officier de l'état civil, après avoir porté la mention sur l'exemplaire qu'il détient, adresse dans les trois jours un avis de mention au greffe.
b) L'acte donnant lieu à mention et l'acte en marge duquel celle-ci doit être opérée ont été dressés ou transcrits dans des communes différentes (art. 49, al. 3, C. civ.) : l'avis de mention est adressé, dans les trois jours, à l'officier de l'état civil de la commune où la mention doit être apposée. Si ce dernier est en possession des deux exemplaires des registres, il appose la mention sur chaque exemplaire ; si le second exemplaire a été déposé au greffe, il porte la mention sur l'exemplaire qu'il détient et transmet aussitôt l'avis de mention au greffe.
Sur la mise à jour du second registre d'état civil déposé au greffe du tribunal de grande instance, voir no 259-1 et s.