C. - Sanctions disciplinaires
33 Indépendamment des observations et injonctions que les parquets peuvent adresser, en vertu de leurs pouvoirs de surveillance et de contrôle, aux officiers de l'état civil (no 80 et s.), et outre les sanctions pénales et civiles que ceux-ci encourent pour les fautes par eux commises dans l'exercice des fonctions de l'état civil, ils peuvent, pour les mêmes fautes, et selon leur gravité, être suspendus et même révoqués par l'autorité administrative. En effet, « les droits de suspension et de révocation peuvent être exercés à l'encontre des maires (et de leurs remplaçants légaux), quelle que soit la qualité en laquelle ils ont commis les actes qui leur sont reprochés », même s'ils ont agi en tant qu'officiers de l'état civil (C.E. 18 mars 1910, D.P. 1912.3.80.).
Chapitre II
Les registres de l'état civil
Section 1
Confection et tenue des registres
Sous-section 1
Fourniture du papier et confection des registres