Décision du 15 octobre 2007 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle

Version INITIALE

NOR : MCCB0769267S

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2007/10/15/MCCB0769267S/jo/article_5

Texte n°24

Article 5


Les services privés de radiodiffusion sonore bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée peuvent demander, au moment de leur déclaration annuelle, à bénéficier d'un forfait établi selon le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 257 du 06/11/2007 texte numéro 24



Pour la part de leurs recettes supérieure à 500 000 euros, la rémunération due par les services de radiodiffusion sonore visés par le présent article est calculée selon les dispositions de l'article 1er.
Le forfait exclut l'application de tout abattement ou réduction. Il est indexé sur l'indice Syntec réajusté chaque année au 1er janvier, et ce pour la première fois en janvier 2011, sur la base de l'indice de référence de janvier 2010.