Arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace

Version INITIALE

NOR : DEFP0501701A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/12/16/DEFP0501701A/jo/article_25

Texte n°13

Article 25


La décision d'exclusion ou de non-délivrance du diplôme d'ingénieur est prise par le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école.
La décision de redoublement est prise par :
- le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement ;
- le directeur de l'école en ce qui concerne les autres élèves.
Seuls les élèves peuvent être admis à redoubler.
L'élève autorisé à redoubler est retardé d'une promotion.
Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de redoublement.