Article 2
Module n° 4 « Pêche » :
Pour être autorisés à se présenter à l'épreuve orale du module n° 4, les candidats doivent avoir suivi la formation correspondante. Le programme de cette épreuve est celui figurant dans le programme de la formation. Cette épreuve est notée de zéro à vingt. Sont déclarés admis au module n° 4 les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à dix sur vingt. La note zéro est éliminatoire.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 123 du 28/05/2005 texte numéro 83