Arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité

Version INITIALE

NOR : EQUH0500823A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/4/25/EQUH0500823A/jo/texte

Texte n°83


Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 modifié relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, notamment sa division 219 ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 modifié portant création d'un brevet d'études professionnelles de marin du commerce ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la formation médicale des personnels servant à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du SMDSM ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 modifié relatif à la formation et aux conditions d'obtention du diplôme de mécanicien de 750 kW ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1999 relatif aux conditions de formation du permis de conduire les moteurs marins (250 kW) ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1999 modifié relatif aux conditions de formation du brevet de patron de petite navigation ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2000 relatif aux conditions d'examen du permis de conduire les moteurs ;
Vu l'arrêté du 28 mai 2001 portant création d'un brevet d'études professionnelles « pêches » ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du capitaine 200 voile ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans ses séances du 27 juin 2002 et du 12 février 2004,
Arrêtent :


  • La formation conduisant à la délivrance du certificat de capacité est constituée :
    - des modules n° 1, n° 2 et n° 3 de la formation menant à la délivrance du brevet de capitaine 200, dont le programme est fixé par l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé ;
    - du module n° 4 de formation « pêche », dont le programme d'enseignement fait l'objet de l'annexe au présent arrêté (1) ;
    - de la formation à l'enseignement médical de niveau II (EM II) conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
    - de la formation au certificat restreint d'opérateur (CRO) conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé.


  • Module n° 4 « Pêche » :
    Pour être autorisés à se présenter à l'épreuve orale du module n° 4, les candidats doivent avoir suivi la formation correspondante. Le programme de cette épreuve est celui figurant dans le programme de la formation. Cette épreuve est notée de zéro à vingt. Sont déclarés admis au module n° 4 les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à dix sur vingt. La note zéro est éliminatoire.


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 123 du 28/05/2005 texte numéro 83



  • A l'issue de l'épreuve, le président du jury délivre à chaque candidat un relevé de note sur lequel figure son résultat. Ce module acquis le reste pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.


  • Certains candidats titulaires d'un titre de formation professionnelle maritime en cours de validité ou ayant suivi avec succès depuis moins de cinq ans les formations menant à la délivrance de certains titres de formation professionnelle maritime mentionnés dans le tableau ci-après peuvent se voir dispensés de certains modules de la formation conduisant au certificat de capacité dans les conditions prévues dans le tableau ci-dessous.


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 123 du 28/05/2005 texte numéro 83



  • Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles maritimes de marin du commerce délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 1997 se voient délivrer le module n° 2 à condition :
    - d'avoir obtenu une note supérieure ou égale à 8/20 à l'épreuve « cartes » et une note supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve « navigation - stabilité » de l'épreuve EP1 mentionnées à l'annexe II de l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé pour les candidats issus d'établissements d'enseignement publics ou d'établissements privés sous contrats ;
    - d'avoir obtenu une note supérieure ou égale à 8/20 à l'épreuve « cartes » et une note supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve « navigation - stabilité » de l'épreuve EP1 et une note supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve « règles de barre - balisage » de l'épreuve EP3, mentionnées à l'annexe II de l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé pour les candidats libres ou issus d'établissements privés hors contrats.


  • Le certificat de capacité est délivré par le directeur régional des affaires maritimes aux candidats âgés de dix-huit ans au moins qui justifient avoir effectué douze mois de navigation et qui ont suivi avec succès, sous réserve des dispenses prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté, les formations prévues à l'article 1er.


  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er octobre 2005.
    Sont abrogés à compter du 1er octobre 2005 : l'arrêté du 15 décembre 1999 relatif aux conditions de formation du certificat de capacité et l'arrêté du 26 mars 2003 relatif à la délivrance du certificat de capacité aux titulaires d'un brevet d'études professionnelles maritimes pêche.


  • Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 2005.


Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,


Pour le ministre et par délégation :


Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
M. Aymeric
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,


Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :


Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
M. Aymeric